Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2323010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 18 février 2025, la société Ortis, représentée par Me de Brosses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023, révélée par l’émission d’une fiche « RappelConso », par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a ordonné le rappel des lots U291/2119695 et 27413 du complément alimentaire vendu sous le nom B, qu’elle fabrique et commercialise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est fondée sur une analyse conduite en laboratoire qui méconnaît les articles 34 et 35 du règlement n° 2017/625 du 15 mars 2017 en ce qu’elle n’offre pas les garanties de fiabilité, de précision, de répétibilité et d’exactitude requis et qu’il ne lui a pas été possible de solliciter l’avis d’un deuxième expert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque pour la santé publique, dont la démonstration incombe aux autorités publiques, que l’évaluation conduite ne respecte pas les méthodologies d’évaluation du risque, qu’elle a elle-même conduit des analyses qui démontrent l’inocuité du produit en cause, que l’agence européenne du médicament a considéré que les dérivés hydroxyanthracéniques (HAD), notamment l’aloe-émodine et l’émodine, ne créaient pas de risque mutagénique et génotoxique et que la seule étude sur laquelle se fonde l’Autorité européenne de sécurité des aliments n’est pas concluante ;
— la décision porte sur l’ensemble des lots de son produit, alors que seuls deux lots ont fait l’objet d’analyses défavorables et elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a été présentée comme résultant de sa propre initiative ;
— le règlement n° 2021/468 du 18 mars 2021 méconnaît l’article 8 du règlement n° 1925/2006 du 20 décembre 2006 dès lors, d’une part, qu’il n’a été procédé à aucune addition de substance et que, d’autre part, la concentration des substances détectées dans son produit, présentes naturellement dans de nombreux végétaux, ne présente ni risque pour le consommateur, ni dépassement considérable de quantité de la substance en cause par rapport à la consommation habituelle ; ce règlement a d’ailleurs été annulé par le tribunal de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la fiche RappelConso du 6 septembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief, seules les autorités belges étant compétentes pour imposer de bloquer, retirer et rappeler le produit en cause ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office, tiré de ce que l’auteur de la décision litigieuse est incompétent pour l’adopter.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Ortis a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Elle fait valoir que :
— l’acte attaqué est une simple fiche d’information, elle ne constitue ainsi pas une décision prise sur le fondement des articles L. 521-7 ou L. 521-17 du code de la consommation ;
— en tout état de cause, le ministre pouvait agir au titre de la police unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire et la mission des urgences sanitaires de la direction générale de l’alimentation était compétente pour prendre l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 ;
— le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 ;
— l’arrêté du 20 janvier 2021 relatif à la déclaration dématérialisée sur un site internet public par les professionnels de rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me De Brosses, pour la société Ortis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ortis, de droit belge, fabrique et commercialise un complément alimentaire dénommé « B ». Des contrôles ont révélé la présence au sein de ce produit d’aloé-émodine et d’émodine, appartenant à la classe des dérivés hydroxyanthracéniques (HAD), qui présenteraient des risques mutagéniques et génotoxiques. Pour ce motif, la mission des urgences sanitaires de la direction générale de l’alimentation, placée sous l’autorité exclusive du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a émis le 6 septembre 2023, via le site Internet dédié, une fiche « RappelConso », prévoyant le rappel des lots U291/2119695 et 27413 du produit « B ». Par la présente requête, la société Ortis doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rappel de ce produit, révélée par la publication de cette fiche « RappelConso ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui au demeurant varie dans ses écritures quant à la qualification de l’acte en cause et de son fondement, fait valoir que l’acte attaqué constitue une simple mesure d’information, insusceptible de recours. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la fiche « RappelConso » qu’elle ne peut qu’être interprétée comme présentant un caractère impératif, imposant aux distributeurs le retrait des rayons du produit litigieux et son remboursement aux acheteurs qui en feraient la demande. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les services déconcentrés de l’Etat l’ont interprétée de cette manière et ont contrôlé sa mise en œuvre et que ce n’est que de cette manière que la société Ortis a été informée de l’émission de cette fiche. Celle-ci doit, dès lors, être regardée comme révélant l’existence d’une décision administrative tendant au retrait et au rappel des lots concernés, qui fait grief à la société Ortis. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de la consommation : « S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. / L’autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d’un échange, d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. » L’article R. 521-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative mentionnée aux articles () L. 521-7 () est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. » L’article L. 521-17 du même code prévoit que : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés () ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que le rappel en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. »
4. La mission des urgences sanitaires, autrice de la fiche litigieuse, est un service de la direction générale de l’alimentation sur laquelle, à la date de la décision attaquée, avait autorité le seul ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, aux termes des décrets des 30 juin 2008 et 1er juin 2022. La partie législative du code de la consommation prévoyant les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut ordonner des mesures de rappel ou de retrait de produits présentant des risques pour la santé humaine, le ministre chargé de l’agriculture ne saurait mettre en œuvre de telles mesures sur le seul fondement des décrets prévoyant ses attributions ou l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, ou encore l’arrêté du 20 janvier 2021 créant le traitement de données dénommé « RappelConso ». Il ne résulte pas non plus du décret du 1er juin 2022 que le ministre de l’agriculture exercerait les attributions confiées au ministre chargé de la consommation par l’article L. 521-17 du code de la consommation. Dès lors que les dispositions précitées donnent compétence pour prendre des mesures telles que le retrait ou le rappel d’un produit, d’une part, aux préfets, d’autre part, au ministre chargé de la consommation agissant conjointement avec le ministre intéressé, la décision d’émettre la fiche « RappelConso » litigieuse, prise sous la seule autorité du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, est entachée d’incompétence. Par suite, la décision litigieuse doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rappel révélée par la fiche « RappelConso » du 6 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Ortis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ortis et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2325215/4-1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2021/468 du 18 mars 2021
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Décret n°2008-636 du 30 juin 2008
- Décret n°2022-840 du 1er juin 2022
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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