Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «fertilisant» : une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle; |
| 2) | «fertilisant UE» : un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché; |
| 3) | «substance» : une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006; |
| 4) | «mélange» : un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; |
| 5) | «micro-organisme» : un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009; |
| 6) | «forme liquide» : une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes; |
| 7) | «forme solide» : une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe); |
| 8) | «% en masse» : un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché; |
| 9) | «mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
| 10) | «mise sur le marché» : la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union; |
| 11) | «fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; |
| 12) | «mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
| 13) | «importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers; |
| 14) | «distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché; |
| 15) | «opérateurs économiques» : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; |
| 16) | «spécifications techniques» : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant; |
| 17) | «norme harmonisée» : une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
| 18) | «accréditation» : une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; |
| 19) | «organisme national d’accréditation» : un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; |
| 20) | «évaluation de la conformité» : le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées; |
| 21) | «organisme d’évaluation de la conformité» : un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection; |
| 22) | «rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
| 23) | «retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement; |
| 24) | «législation d’harmonisation de l’Union» : toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; |
| 25) | «marquage CE» : un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition. |
Un fertilisant est défini à l'article 2 comme étant « une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle ». Un fertilisant UE est « un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché ».
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