Règlement d’exécution (UE) 2023/814 du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 mai 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/814 de la Commission du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 2
—
[…] 3 À la suite de discussions de pré-notification, prévues au considérant 2 du règlement d'exécution de la Commission (UE) 2023/814 du 14 avril 2023, relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (JO 2023, L 102, p. 6), ByteDance a présenté, le 3 juillet 2023, une notification à la Commission européenne, conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (Digital Markets Act) (JO 2022, L 265, p. 1, ci-après le « DMA »).
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[…] En outre, l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2023/814 de la Commission, du 14 avril 2023, relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du [DMA] (JO 2023, L 102, p. 6), exige de l'entreprise concernée de fournir ses arguments dans une annexe de sa notification en indiquant clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, d'expliquer pourquoi, exceptionnellement, le SPE concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu'il atteigne le seuil correspondant fixé à l'article 3, paragraphe 2, du DMA.
Commentaires • 5
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, points a), d), e), f), h), i), j), k) et m),
après avoir invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations,
après consultation du comité consultatif en matière de marchés numériques,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris 5 janvier 2012, n° 11/13014
- Entreprises LOUPERSHOUSE (57510)
- JURISOPHIA SAVOIE
- CORHOFI (LYON 9EME, 343174660)
- Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2023, n° 21VE02536
- Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (1), 21 février 2024, n° 2202110
- Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 7 octobre 2024, n° 2312574
- Article 2 du Code de procédure pénale
- SAS FREDIERE (SAVIGNY, 334192861)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 février 2024, n° 23/09221
- Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, n° 2427714
- ANTI FLIRT (PARIS 19, 321317265)
- Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- KER ZEN (RENNES, 918823410)