Article 6 du Règlement (UE) n ° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L’autorité compétente veille à ce que l’incinération et la coïncinération de sous-produits animaux et de produits dérivés soient réalisées uniquement:

a) 

dans des installations d’incinération et de coïncinération qui ont obtenu un permis conformément à la directive 2000/76/CE; ou

b) 

pour les installations auxquelles cette directive n’impose pas d’avoir un permis, dans des installations d’incinération et de coïncinération qui ont été agréées par l’autorité compétente pour effectuer l’élimination par incinération, ou l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux ou de produits dérivés, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente n’agrée les installations d’incinération et les installations de coïncinération visées au paragraphe 1, point b), conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1069/2009, que si elles satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement. 3.   Les exploitants d’installations d’incinération et d’installations de coïncinération satisfont aux exigences générales relatives à l’incinération et à la coïncinération énoncées à l’annexe III, chapitre I, du présent règlement. 4.   Les exploitants d’installations d’incinération et de coïncinération de grande capacité satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre II, du présent règlement. 5.   Les exploitants d’installations d’incinération et de coïncinération de faible capacité satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre III, du présent règlement. 6.   Les exploitants veillent à ce que les installations de combustion, autres que celles visées à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, qui se trouvent sous leur contrôle et dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont utilisés comme combustibles respectent les conditions générales et exigences spécifiques énoncées respectivement aux chapitres IV et V de l'annexe III et soient agréées par l'autorité compétente conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009. 7.  

L'autorité compétente n'agrée les installations de combustion visées au paragraphe 6 pour l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles que si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

les installations de combustion relèvent du champ d'application de l'annexe III, chapitre V, du présent règlement;

b) 

les installations de combustion respectent toutes les conditions générales et exigences spécifiques applicables énoncées à l'annexe III, chapitres IV et V, du présent règlement;

c) 

des procédures administratives sont en place pour garantir que les exigences relatives à l'agrément des installations de combustion sont vérifiées chaque année.

8.  

Pour l’utilisation du lisier d’animaux d’élevage ou des farines de viande et d’os comme combustible, dans les conditions énoncées à l’annexe III, chapitre V, les règles ci-après s’appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article:

a) 

la demande d’agrément qui est présentée par l’exploitant à l’autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009 doit contenir des éléments de preuve certifiés par l’autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, montrant que l’installation de combustion dans laquelle le lisier d’animaux d’élevage ou les farines de viande et d’os sont utilisés comme combustible est conforme aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre V, point B 3 pour le lisier et point D pour les farines de viande et d’os, ainsi qu’aux exigences énoncées pour les deux types de combustible à l’annexe III, chapitre V, points B 4 et B 5, du présent règlement, sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes de l’État membre d’accorder une dérogation au respect de certaines dispositions conformément à l’annexe III, chapitre V, point C 4;

b) 

la procédure d’agrément prévue à l’article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n’est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l’un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d’émission nécessaires, ont été menés à bien par l’autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d’exploitation de l’installation de combustion. L’agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des exigences énoncées à l’annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5 pour le lisier et point D pour les farines de viande et d’os et, le cas échéant, point C 4 ou point D 5, du présent règlement;

c) 

la combustion des farines de viande et d’os dans les installations de combustion visées à l’annexe III, chapitre V, points A, B et C, du présent règlement n’est pas autorisée.