Article 2 du Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «décision»: une décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, ou concernant la responsabilité parentale.

Aux fins du chapitre IV, le terme «décision» inclut:

a)

une décision rendue dans un État membre et ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue,

b)

les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ou les mesures ordonnées conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15.

Aux fins du chapitre IV, le terme «décision» n’inclut pas les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, sauf si la décision contenant la mesure a été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «juridiction»: toute autorité dans un État membre qui est compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

2)   «acte authentique»: un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et dont l’authenticité:

a)

porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

b)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103;

3)   «accord»: aux fins du chapitre IV, un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103;

4)   «État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la décision a été rendue, dans lequel l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou dans lequel l’accord a été enregistré;

5)   «État membre d’exécution»: l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de l’acte authentique ou de l’accord;

6)   «enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans;

7)   «responsabilité parentale»: l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite;

8)   «titulaire de la responsabilité parentale»: toute personne, institution ou autre organisme exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)   «droit de garde»: les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)   «droit de visite»: le droit de visite à l’égard d’un enfant, notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)   «déplacement ou non-retour illicites»: le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

un tel déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

b)

le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

3.   Aux fins des articles 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 et 102, la notion de «domicile» remplace la notion de «nationalité» dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, et a la même signification qu’en vertu de chacun des systèmes juridiques de ces États membres.