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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2024, n° 23/07096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 1 mars 2023, N° 22/06320;23/07096 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND DU 20 FÉVRIER 2024
N° 2024/75
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date Rôle N° RG du 01 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06320. 23/07096 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL APPELANT K6L
Monsieur X Y Z né le […] à NANCY (54000) de nationalité Française et Américaine, X Y demeurant 160, Markham Avenue – […] City – CA 94 063 – Z […] – USA
comparant en personne, as[…]té par Me Audrey TOUTAIN de la C/ SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE AA AB AC AD épouse Z INTIMEE
MINISTERE Madame AA AB AC AD épouse Z PUBLIC née le […] à MARSEILLE (13000) de nationalité Française et Américaine, demeurant Chez M. et Mme AE – […]
comparante en personne, as[…]tée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
*-*-*-*-* Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey TOUTAIN Me Séverine TAMBURINI- KENDER Ministère public
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Présidente Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère qui en ont délibéré.
Ministère public : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, Comparant en la personne de Mme AF, avocate générale, s’en rapportant à ses réquisitions écrites.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme AA AD de nationalité française et américaine et M. X Z de nationalité française et américaine se sont mariés le […] à […] (Bouches du Rhône) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
- AG née le […] à […],
- AH né le […] à […] City, Californie – USA.
Le 22 septembre 2022, Mme AA AD a fait assigner en divorce M. X Z.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1 mars 2023 réputéeer contradictoire, M. X Z n’ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
- Déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes ;
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; l’autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec ré[…]tance de la Force Publique ;
- Attribué à Madame AA AD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
. La jouissance du véhicule Volkswagen BQ-919-JC
. La gestion des biens communs dont elle produit les actes de propriété situés […] et […] – […], à charge pour elle
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d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais et d’en percevoir les fruits,
- Débouté Madame AA AD de sa demande d’attribution de la gestion du bien situé 160 Markham Avenue, […] City, Californie, ÉTATS-UNIS et de sa demande d’attribution de la jouissance d’un véhicule type Toyota Highlander, Vu l’article 388-1 du Code Civil ;
- Dit n’y avoir lieu à audition ;
- Confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ;
- Fixé la résidence des enfants chez Madame AA AD ;
- Dit que Monsieur X Z exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
. La moitié des vacances scolaires de Noël, Février, Pâques et la Toussaint, à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes et de ramener les enfants au domicile de la mère
. La moitié des vacances estivales, par périodes mensuelles avec alternance d’une année sur deux, la première partie des vacances chez la mère les années impaires et la seconde partie chez le père, et inversement les années paires Etant précisé que sauf meilleur accord : il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais ;
. les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
. le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, à charge pour le parent dont c’est la fête de venir chercher et ramener l’enfant à ses frais ;
. si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
. pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
- Dit qu’il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais,
- Dit que Monsieur X Z et Madame AA AD supporteront par moitié les frais de scolarité et les frais extrascolaires des enfants,
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date du 22 septembre 2022 ;
- Rappelé que Ia présent décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. X Z a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 26 mai 2023 ainsi rédigée :
“Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants dont l’infirmation / la réformation est sollicitée et touchant à la compétence juridictionnelle
/ territoriale, la loi applicable et les mesures provisoires : – Déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes ; – Constaté que les époux résident séparément ; – Attribué à Madame AA AD, sous réserves des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial : la jouissance du véhicule Volkswagen BQ-919-JC, la gestion des biens communs dont elle produit les actes de propriété situés : […] et […] 75018 […], à charge pour elle d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais et d’en percevoir les fruits ; – Confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ; – Fixé la résidence des enfants chez Madame AA AD ; – Dit que Monsieur X Z exercera librement un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les accords des parents ; – Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur X Z exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalité suivantes : – la moitié des vacances scolaires de Noël, février, Pâques et la Toussaint, à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes et de ramener les enfants au domicile de la mère ; la moitié des vacances estives, par périodes mensuelles avec alternance d’une année sur deux, la première partie des vacances chez la mère les années impaires et la seconde partie chez le père, et inversement les années paires ; – Dit qu’il appartient au parent qui exerce son droit de visite d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais ; – Dit que Monsieur X Z et
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Madame AA AD supporteront par moitié les frais de scolarité et les frais extrascolaires des enfants ; – Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date du 22 septembre 2022. Bordereau de pièce : 1. Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03.03.2023 par le JAF de DRAGUIGNAN.”.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, M. X Z demande à la cour de :
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales le 1er mars 2023
Vu les articles 251, 252, 264, 265, 270, 271, 372, 373-2, 373-2-9, 373-2-11 et 371-2 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence
Vu les pièces
- Recevoir l’appel interjeté par Monsieur Z, l’y déclarer recevable et bien fondé À titre principal : Sur l’exception de nullité relative à la signification de l’acte introductif d’instance :
- Juger que l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 aux parents de Monsieur X Z n’a pas respecté les dispositions du Code de procédure civile relatives aux modalités de signification,
- Juger que les modalités de remises telles que décrites par le Commissaire de Justice sont erronées et privent l’acte de toute efficacité,
- Juger que l’acte aurait dû être signifier au domicile de Monsieur X Z à son domicile aux ETATS-UNIS,
- Juger que Monsieur X Z devait bénéficier des délais d’allongement prévus à l’article 643 du Code de procédure civile,
- Juger que les manquements commis par le Commissaire de Justice ont causé un grief à Monsieur X Z
- Ordonner la nullité de l’assignation du 22 septembre 2022 Sur l’exception de nullité relative à la signification de l’Ordonnance :
- Juger que la signification l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023 ne comprend pas les mentions exigées par le Code de procédure civile
- Juger que le défaut d’indication de ces mentions cause un grief à Monsieur X Z
- Ordonner la nullité de la signification de l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023 Sur la violation des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et au droit à un procès équitable :
- Juger que Monsieur X Z avait présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2022
- Juger que Monsieur X Z était légitime à solliciter le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une réponse du Bureau d’aide juridictionnelle
- Juger que le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que les dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle n’ont pas été respectés
- Ordonner la nullité de l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue en méconnaissance des droits de Monsieur X Z par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023 Sur l’exception d’incompétence et l’inapplicabilité de la loi française :
- Juger que Madame AD ne présentait pas au jour de l’assignation en date du 22 septembre 2022 les conditions de nature à emporter la compétence des Juridictions françaises pour statuer sur le divorce des époux et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ni l’application de la loi française
- Juger que les Juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes de Madame AA AD
- Juger que les juridictions américaines sont seules compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux Z, sur ses conséquences et sur les mesures relatives aux enfants
- Infirmer l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue à tort par
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le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023
- Juger que la loi française n’est pas applicable au divorce des époux Z ni aux modalités d’exercice de l’autorité parentale
- Juger que la loi américaine est seule applicable au divorce des époux Z et à ses conséquences À titre subsidiaire :
- Infirmer l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023 en ce qu’elle a :
- Déclaré la présente Juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes
- Constaté que les époux résident séparément
- Attribué à Madame AA AD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
• La jouissance du véhicule Volkswagen BQ-919-JC
• La gestion des biens communs dont elle produit les actes de propriété situés […] et […] […], à charge pour elle d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais et d’en percevoir les fruits
- Confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents
- Fixé la résidence des enfants chez Madame AA AD
- Dit que Monsieur X Z exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
• La moitié des vacances scolaires de Noël, Février, Pâques et la Toussaint, à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes et de ramener les enfants au domicile de la mère
• La moitié des vacances estivales, par périodes mensuelles avec alternance d’une année sur deux, la première partie des vacances chez la mère les années impaires et la seconde partie chez le père, et inversement les années paires
- Dit qu’il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais
- Dit que Monsieur X Z et Madame AA AD supporteront par moitié les frais de scolarité et les frais extrascolaires des enfants
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date du 22 septembre 2022 Au titre des mesures provisoires :
- Juger que Monsieur X Z s’est maintenu au domicile conjugal […] 160 Markham Avenue, […] City en […] – ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Madame AA AD résidant chez Monsieur et Madame AE, […] […]
- Juger que la jouissance et la gestion du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sera attribuée à Monsieur X Z, à charge pour lui d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais, et d’en percevoir les fruits, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- Juger que la gestion des biens situés […] à PARIS (75 018) et […] […] (83 470) sera attribuée à Monsieur Z, à charge pour lui d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais, et d’en percevoir les fruits, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- Ordonner la restitution de la moitié des sommes communes qui étaient épargnées sur les anciens comptes joints des époux, fermés unilatéralement par Madame AD,
- Attribuer la jouissance du véhicule TOYOTA HIGHLANDER aux ETATS-UNIS à Monsieur X Z,
- Attribuer la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN CABRIOLET aux ETATS-UNIS à Monsieur X Z,
- Attribuer la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN GOLF en […] à Madame AA AD,
- Juger que l’autorité parentale à l’égard d’AI et de AJ s’exercera exclusivement par le père,
- Juger que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement, ou à défaut d’accord qui sera réglementé comme suit :
o L’intégralité des vacances scolaires d’automne, de février et de printemps
o Les vacances de Noël et estivales seront partagées par moitié :
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o La première moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires
o La seconde moitié chez la mère les années paires, la première moitié les années impaires
- Juger que les frais de transports relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront à la charge de Madame AA AD
- Fixer le montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation d’AI et AJ à la somme de 3 100 € par mois chacun, soit 6 200 € par mois avec indexation habituelle en la matière,
- Juger que cette contribution sera payable entre les mains de Monsieur X Z par virement bancaire avant le 05 de chaque mois,
- Juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non-remboursés concernant AI et AJ seront pris en charge par moitié, sur justificatifs et après accord de l’autre parent,
- Condamner Madame AA AD à payer à Monsieur X Z la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X Z conclut à la nullité de l’assignation en divorce. Il rappelle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision de sorte que ses demandes de nullité sont recevables.
Il explique que les époux se sont établis en Californie en 2012, où ils ont acquis une maison d’habitation qui constitue le logement de la famille, et où les enfant ont toujours été scolarisés. M. X Z explique qu’au cours de l’année 2022, les époux ont envisagé une séparation. Il indique qu’à l’occasion des vacances d’été 2022, les époux sont venus séjourner en […] dès le mois de juin avec leurs deux enfants et qu’il était convenu que la famille retourne en Californie le 6 août 2022, tel qu’en attestent les billets d’avion qui avaient été réservés.
M. X Z explique que contre toute attente, le 21 juillet 2022, Mme AA AD lui a écrit par SMS que son retour aux Etats-Unis était repoussé.
M. X Z affirme qu’il n’y avait aucun projet d’installation en […] et qu’il n’a jamais marqué son accord pour que les enfants viennent y vivre étant rappelé que leurs relations et toutes leurs activités se trouvent depuis 10 ans en Californie.
Il explique qu’ afin de permettre à Mme AA AD de répondre à ses obligations professionnelles, tout en s’assurant que la scolarité des enfants soit préservée, il a acquiescé, à l’inscription des enfants à titre temporaire à l’école internationale française.
Il rappelle que le 6 août 2022, il a écrit à son épouse un courriel dans lequel il exprimait sa désapprobation quant au fait que les enfants restent en […] pour l’année scolaire.
Il rappelle que les affaires personnelles des enfants sont restées aux Etats Unis.
M. X Z fait valoir qu’il n’a pas été régulièrement assigné, dans la mesure où l’acte introductif d’instance a été dirigé à l’adresse de ses parents […]e à Cannes, au lieu de son domicile personnel aux ÉTATS-UNIS. Il dit que dans la mesure où il n’est ni domicilié ni résident à cette adresse, le Commissaire de Justice n’était pas en droit de leur remettre un acte puisqu’ils ne sont pas des personnes se trouvant à son domicile au sens de l’article 655 du Code de procédure civile.
Il relève d’ailleurs que l’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée au domicile des époux aux ÉTATS-UNIS contrairement à l’assignation. Il estime que le non-respect du parallélisme des formes montre les incohérences de cette signification, sur laquelle il est éhontément indiqué que la copie lui a été signifiée le jeudi 22 septembre 2022.
Il affirme que le défaut de signification de l’acte introductif d’instance dans le respect des règles prévues par le Code de procédure civile lui a causé de nombreux griefs puisqu’il aurait dû bénéficier de l’allongement du délai pour pouvoir préparer utilement sa défense.
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M. X Z indique avoir initié trois procédures aux ÉTATS-UNIS :
- Une procédure sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative à l’enlèvement international d’enfants
- Une procédure en divorce
- Une procédure en responsabilité pour violences domestiques et détournement frauduleux des sommes contenues sur le compte commun.
Il précise que les juridictions américaines se sont déclarées incompétentes estimant que les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur le divorce et les violences domestiques, au regard du temps écoulé depuis le départ des ETATS-UNIS par Mme AD. M. X Z dit que cette décision n’est pas définitive puisqu’il en a interjeté appel, de sorte que la cour n’est pas tenue par ce jugement.
M. X Z conclut à la nullité de la signification de l’ordonnance sur mesures provisoires, signifiée le 1er mars 2023 à son adresse habituelle […]e en […]. Il dit que l’acte ne comprend pas la date de signification ce qui est une cause de nullité. Il soutient que cette omission lui a causé un grief dans la mesure où elle ne permettait pas de savoir à compter de quelle date devait courir le délai de recours.
Par ailleurs, M. X Z rappelle que les juridictions sont tenues de surseoir à statuer chaque fois qu’il est démontré qu’une demande d’aide juridictionnelle a été faite avant l’audience. M. X Z dit qu’il a eu connaissance de la date d’audience par son père et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il explique que le jour de l’audience, il a expliqué qu’il était dans l’attente d’une réponse et sollicitait le renvoi de l’affaire afin de pouvoir constituer avocat. Il estime que le juge aux affaires familiales a violé des textes de loi et de l’article 6 de la CEDH en refusant d’ordonner le renvoi de l’affaire et l’excluant des débats faute pour lui d’avoir constitué avocat.
M. X Z soulève l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce des époux et les modalités d’exercice de l’autorité parentale et conteste l’application de la loi française. Il explique qu’en application de la législation californienne, Mme AA AD devait être contrainte de lui verser une rente viagère conséquente, en concordance avec ses hauts revenus. Il affirme que Mme AA AD a choisi la compétence des juridictions et l’application de la loi la plus favorable.
M. X Z note qu’à la date de la délivrance de l’assignation, Mme AA AD n’était présente avec les enfants sur le sol français que depuis moins de 3 mois, et uniquement pour des vacances de sorte que les critères permettant d’emporter la compétence des juridictions françaises n’étaient pas remplis. Il précise que les époux et les enfants ont passé moins de 6 mois en […] en 2020 puisqu’ils ont séjourné au Costa Rica la plupart de l’année. Il rappelle que leur résidence fiscale était établie au Costa Rica en 2020 et de nouveau en Californie en 2021 et que les époux n’ont jamais été domiciliés fiscalement en […] depuis 2010.
M. X Z explique que Mme AA AD ne cesse de dire aux enfants qu’ils retourneront aux Etats-Unis une fois le divorce prononcé en […].
M. X Z conteste la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi du for au regard des critères du Règlement Bruxelles II Ter, puisqu’au jour de la saisine du juge aux affaires familiales :
- La résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction était fixée en […]
- La dernière résidence habituelle des époux est en […]
- qu’il est défendeur et réside en […]
- qu’il n’y a pas de demande conjointe
- que la résidence habituelle de la demanderesse était fixée en […],
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- que les époux ont la nationalité française et américaine.
Concernant les mesures relatives aux enfants, M. X Z soutient qu’ils avaient leur résidence habituelle fixée aux ETATS-UNIS et que :
- Ils étaient en FRANCE temporairement
- Ils étaient inscrits dans leurs écoles en […]
- Leur maison, leurs chambres et leurs affaires étaient dans le domicile familial en […]
- Leurs amis sont en […]
- Les centres d’exercice de leurs activités extra-scolaires sont en […]
- Ils ont la nationalité américaine
- Madame AD ne les avait pas informés de sa volonté de rester en FRANCE avant leur arrivée sur le territoire
Ainsi, M. X Z dit que seules les juridictions américaines étaient compétentes pour statuer et seule la loi américaine de l’État de […] trouvait à s’appliquer à la procédure de divorce.
M. X Z rappelle en outre que les époux ont tous deux pris la nationalité américaine et qu’ils ont prêté allégeance aux ETATS-UNIS et à la loi américaine, et renoncé à servir d’autres pays et à suivre d’autres lois de sorte que Mme AA AD ne peut s’y soustraire.
Sur la litispendance, M. X Z dit que le Tribunal américain ne pouvait juger que les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur le divorce et aurait dû attendre que les juridictions françaises se soient elles-mêmes définitivement positionnées sur cette question. Il estime qu’en le déboutant de sa demande en divorce et en déclarant les juridictions françaises compétentes, les juridictions américaines ont violé les règles de litispendance internationale. Il affirme que la Cour d’appel américaine saisie du litige et de cette question ne pourra que réformer le premier jugement.
A titre subsidiaire sur les mesures provisoires, M. X Z rappelle que les époux sont propriétaires de 3 biens immobiliers :
- Une maison […]e 160 Markham Avenue, […] City en […] (ÉTATS-UNIS), le domicile conjugal
- U n e m a i s o n s i s e 2 4 6 C h e m i n d e s B o n s V o i s i n s – 8 3 4 7 0 […]
- Un appartement à […] situé […] – 75018 PARIS.
M. X Z sollicite que la gestion de l’ensemble des biens communs lui soit attribuée. Il dit que Mme AA AD a bloqué l’intégralité des comptes joints des époux et qu’elle garde par devers elle les loyers générés par les biens communs.
Il dit que si Mme AA AD a souhaité procéder à la vente du bien parisien, il s’y est opposé car il craint que le fruit de la vente soit détourné par Mme AA AD.
S’agissant de la maison de SAINT-MAXIMIN, dans laquelle vivent les parents de Mme AA AD, M. X Z dit que ces derniers ne versent aucun loyer, au mépris du contrat de bail qu’ils avaient signé avec eux en 2006.
M. X Z dit s’être maintenu dans le domicile conjugal aux ETATS-UNIS qu’il conteste sous-louer. Il dit qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’une indemnité d’occupation de Mme AA AD d’un montant de 5 990 € par mois, estimée uniquement par rapport à la valeur locative du bien sur AIRBNB. Il sollicite que la jouissance du bien lui soit attribuée à titre gratuit, au titre du devoir de secours entre époux.
Il sollicite que lui soient restituées les économies communes qui étaient contenues sur les comptes joints.
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M. X Z sollicite l’attribution de la jouissance du véhicule TOYOTA HIGHLANDER et du véhicule VOLKSWAGEN GOLF situés aux ETATS-UNIS.
S’agissant des enfants, au regard des graves manquements relatifs à l’autorité parentale dont Mme AA AD se rend responsable, M. X Z estime qu’il conviendra d’ordonner une autorité parentale exclusive à son profit. Il estime que Mme AA AD s’est rendue coupable d’enlèvement en décidant de les retenir illégalement en […].
Il dit que Mme AA AD qui prétend être disponible pour s’occuper des enfants, a embauché une fille au pair sans l’en informer et que AH passe des heures sur les écrans.
Il affirme n’être pas en mesure de communiquer librement avec ses enfants.
Il note qu’à l’appui de ses prétentions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, Mme AA AD prétend qu’elle ferait l’objet de violences et de pressions psychologiques de la part de son époux. Il note la contradiction de Mme AA AD qui affirme qu’elle a décidé dans de s’installer en […] à cause du comportement de son époux, tout en soutenant qu’il s’agissait d’une décision prise d’un commun accord.
S’agissant de la résidence des enfants, M. X Z rappelle qu’AG est arrivée aux ETATS-UNIS à l’âge de 3 ans, et que AH est né sur le sol américain sur lequel les enfants ont leurs amis, leurs activités, et le centre de leur vie quotidienne depuis leur plus jeune âge. Il dit qu’il est démontré sans équivoque que leur résidence habituelle était établie à […] CITY en […] où ils étaient inscrits, pour l’année scolaire 2022-2023, à la Silicon Valley International School pour AH, et au lycée Sequoia High School pour AG, qui sont des écoles de prestige.
M. X Z souligne qu’en […] les enfants vivent habituellement avec leurs grands-parents maternels qui assurent leur transport à l’école et à leurs activités. Il estime cette organisation inopportune dès lors qu’ils sont âgés, et que les routes dans la région où ils demeurent ne sont pas aisément praticables.
Il estime indispensable d’ordonner la fixation de la résidence habituelle des enfants à domicile en […] et d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement afin de permettre aux enfants de retrouver leur résidence, leurs amis, leurs activités, leurs écoles, et ce dans leur environnement habituel, propice à leur bon développement et à leur épanouissement.
M. X Z affirme que les enfants expriment eux-mêmes leur volonté en ce sens.
M. X Z explique travailler depuis plusieurs mois sur un projet de rachat pour le compte d’une société qui n’est pas encore finalisé de sorte qu’ il n’est pas encore en mesure de se verser une rémunération.
Il relève que Mme AA AD a indiqué, dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires, percevoir un salaire avoisinant les 10 000 € par mois mais qu’elle a sciemment omis de faire état de ses primes trimestrielles, de ses stock-options, et du droit annuel dont elle bénéficie de lever les options de certaines stock-options qu’elle se voit attribuer par l’entreprise.
Il note que le bulletin de paie de Mme AA AD du mois d’août 2023 fait apparaître un net fiscal de 436 966 € après impôts, soit une moyenne de 54 620 € nets par mois.
Il sollicite une contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 3 100 € par mois et par enfant, soit 6 200 € par mois au total.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Mme AA AD demande à la cour de :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 1er mars 2023
Vu l’article 542 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1368 et 1371 du Code de procédure civile,
Vu les articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2, 3 et 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu les articles 2, 3, 7.1 du Règlement 2019/1111 dit « Bruxelles II ter »
Vu l’article 1070 du Code de procédure civile,
Vu l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008,
Vu l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III »
Vu le protocole de la Haye du 27 novembre 2007,
Vu la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
Vu l’article 255 du Code civil,
Vu les articles 371-1, 371-2, 373-2-1, 373-2-11 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, In limine litis
- Déclarer Monsieur Z irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assignation introductive d’instance en divorce du 22 septembre 2022, de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2023, de la signification de l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2023 En conséquence, juger que la procédure de divorce entre Madame AA AD et Monsieur X Z sera valablement poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
.les demandes de Madame AA AD régulières, recevables et bien fondées ;
.Déclare la présente juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes;
.Constate que les époux résident séparément;
.Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence; l’autorise à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec l’as[…]tance de la Force Publique ;
.Attribue à Madame AA AD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial : la jouissance du véhicule Volkswagen immatriculé BQ-919-JC la gestion des biens communs dont elle produit les actes de propriété, situés : 246 chemins de […] Maximin la […]e Baume(83 470) 32, rue Damrémont 75018 […] à charge pour elle d’en rembourser les crédits, d’en payer les frais et d’en percevoir les fruits ;
.Confie l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents
.Fixe la résidence des enfants chez Madame AA AD;
.Dit que Monsieur X Z exercera librement un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les accords des parents et dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur X Z exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- la moitié des vacances scolaires de Noël, de février, de pâques et de la Toussaint, à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi à la sortie des classes et de ramener les enfants au domicile de la mère
-la moitié des vacances estivales, par périodes mensuelles avec alternance d’une année sur deux, la première partie des vacances chez la mère les années impaires et la seconde partie chez le père et inversement les années paires Etant précisé que sauf meilleur accord : il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais ; les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ; le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père , à charge pour le parent dont c’est la fête de venir chercher et ramener l’enfant à ses frais ; si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances
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commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures;
.Dit que Monsieur X Z et Madame AA AD supporteront par moitié les frais de scolarité et des frais extrascolaires des enfants ;
.Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date du 22 septembre 2022 ; Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
.Déboute Madame AA AD de sa demande d’attribution de la gestion d’un bien situé 160 Markham ave, […] City, Californie, Etats-Unis et de sa demande d’attribution de la jouissance d’un véhicule type Toyota Highlander ; Réformer la décision entreprise Et se faisant : Statuant à nouveau
- Attribuer à Monsieur X Z la jouissance à titre onéreux de la propriété […]e situé 160 Markham ave, […] City, Californie, Etats-Unis à charge pour Monsieur X Z de rembourser les échéances du crédit immobilier, ainsi que les taxes foncières et l’ensemble des charges relatives à cette régime matrimonial
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire pour la jouissance du bien situé 160 Markham ave, […] City, Californie, Etats-Unis à 5 990 euros par mois ;
- Attribuer à Monsieur Z la jouissance du véhicule Volkswagen immatriculé 6W-GK-181 ;
- Attribuer à Madame AD la gestion du véhicule Toyota Highlander, à charge pour elle de le vendre et rembourser le crédit afférent ;
- Débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens d’appel.
Mme AA AD explique que la famille a résidé successivement : De 2001 à 2011 à […], […] De 2011 à juillet 2012 à […], USA De juillet 2012 à juin 2019 en Californie, USA De juin 2019 à novembre 2019 à […] Maximin La sainte Baume, […] De novembre 2019 à juillet 2020 au Costa Rica (période COVID) D’août 2020 à août 2021 à […] Maximin La […]e Baume, […] D’août 2021 à juin 2022 en Californie, USA.
Mme AA AD rappelle que les membres de la famille disposent de la double nationalité française et américaine.
Elle dit que les époux, qui vivaient alors en Californie, ont décidé de se séparer au début de l’année 2022, qu’ils ont annoncé leur séparation aux enfants le 19 mars 2022 et ont vécu alternativement avec eux, une semaine sur deux dans le domicile, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle précise qu’au printemps 2022, ils ont entamé une thérapie familiale en Californie et que la question d’un retour en […] a été évoquée. Mme AA AD explique que depuis juin 2022, elle réside avec les enfants à […] Maximin La sainte Baume chez ses parents et que la résidence alternée des enfants a continué en […] entre le 13 juin 2022 et le 6 août 2022. Mme AA AD affirme que les époux ont convenu que les enfants seraient scolarisés en septembre 2022, à l’école […]e Victoire International School à […]. Elle précise que M. X Z est revenu en […] le 5 septembre 2022, avec les affaires des enfants et le chien de la famille pour être présent le jour de la rentrée scolaire et a résidé chez ses parents jusqu’en mars 2023.
Mme AA AD conclut à l’irrecevabilité des demandes d’annulation de l’assignation introductive d’instance en divorce du 22 septembre 2022, de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2023, de la signification de l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2023 à défaut d’avoir visé dans sa déclaration d’appel du 26 mai 2023. Elle relève que M. X Z a expressément limité son appel dans sa déclaration du 26 mai 2023 à certaines dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars
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2023 sans mentionner de demandes en annulation.
A titre subsidiaire, Mme AA AD note qu’en arguant de la fausseté des déclarations de l’huissier de justice, M. X Z soulève un incident de faux qui ne peut être contesté que par la voie de la procédure d’inscription de faux. Elle estime que le moyen selon lequel les déclarations de l’huissier de justice seraient mensongères est donc inopérant et doit être écarté par la Cour.
Sur le respect des dispositions des articles 654 du Code de procédure civile aux termes desquelles la signification doit être faite à personne, Mme AA AD rappelle que le 13 juin 2022, M. X Z s’est installé en […] et résidait, dans un premier temps au domicile de ses parents à Cannes puis à […], dans l’appartement de son frère et n’a annoncé son retour aux Etats-Unis qu’en mars 2023.
Elle rappelle que la signification de l’assignation en divorce le 22 septembre 2022, a été faite après confirmation du domicile de M. X Z par son père, le gardien de l’immeuble, la mention de son nom sur l’interphone.
En tout état de cause, Mme AA AD dit que M. X Z a eu connaissance, dès le 23 septembre 2022 de l’assignation de son épouse et s’est présenté à l’audience du 8 décembre 2022, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Sur le respect des délais de signification de l’assignation en divorce, M. X Z relève que dès lors qu’elle a été signifiée le 22 septembre 2022, M. X Z a donc bénéficié de 2 mois et demi pour constituer avocat avant l’audience du 8 décembre 2023.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, Mme AA AD dit que M. X Z était informé que le délai d’appel de 15 jours augmenté de 2 mois courait à compter du 15 avril 2023. En tout état de cause, elle estime que M. X Z ne justifie d’aucun préjudice, l’époux ayant régularisé son appel dans les délais.
Sur la nullité de l’ordonnance du 1er mars 2023, en ce qu’elle aurait violé les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et au droit à un procès équitable, Mme AA AD dit qu’ aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formulée par M. X Z à l’audience du 8 décembre 2022 et que c’est seulement en cours de délibéré qu’il a adressé au greffe un formulaire de demande d’aide juridictionnelle, sans justifier d’un récépissé de sa demande.
Mme AA AD estime que M. X Z ne justifiant d’aucune demande régulière d’aide juridictionnelle avant le prononcé de l’ordonnance, les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et au procès équitable n’ont pas été méconnues.
En tout état de cause, Mme AA AD dit que M. X Z est désormais représenté en appel par son conseil, ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et ne justifie, par conséquent, d’aucun grief.
Sur l’exception d’incompétence, Mme AA AD rappelle que :
- les deux époux sont de nationalité française,
- les enfants du couple sont scolarisés en […], suivant accord des parents et résident à […] Maximin La sainte Baume avec elle depuis le 23 juin 2022.
- M. X Z résidait sur le territoire français depuis le 5 septembre 2022 et n’est reparti aux Etats-Unis que le 11 mars 2023.
- la maison californienne des époux était louée en intégralité sur AirBNB, entre le 2 octobre 2022 et le 10 mars 2023.
- la juridiction américaine saisie aux fins de divorce par M. X Z en mai 2023, a indiqué, par décision du 19 septembre 2023, ne pas être compétente, au profit de la juridiction française.
- la juridiction américaine, saisie par Monsieur Z le 16 février 2023, soit 9 mois après le retour des enfants en […], a indiqué ne pas être compétente pour statuer sur la responsabilité parentale.
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Mme AA AD fait valoir que lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu de l’article 3 du Règlement Bruxelles II ter, l’article 6 du règlement prévoit que la compétence est, dans chaque état membre régie par la loi de cet Etat. Dans ces conditions, elle estime qu’il doit être fait application de l’article 1070 du Code de procédure civile qui dispose que si les parents vivent séparément, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.
Elle soutient ainsi que les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du divorce des époux, de la responsabilité parentale, de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme AA AD soutient que la loi française est applicable au divorce des époux et aux mesures relatives à la responsabilité parentale puisque les époux sont de nationalité française et que les enfants mineurs résident en […]. Sur le déplacement illicite des enfants, Mme AA AD rappelle que la Cour de San Mateo le 19 septembre 2023 a estimé la […] était le lieu de résidence des enfants à l’époque où la requête a été déposée et a donc une compétence exclusive. Elle rappelle que la Cour de San Mateo a rendu une décision, relative au divorce sollicité par Monsieur Z en mai 2023 aux termes de laquelle la […] a une compétence exclusive sur les enfants des parties. Mme AA AD relève que M. X Z prétend que la juridiction californienne manquerait d’indépendance, au motif qu’elle aurait demandé à ses conseils de rédiger la décision. Elle dit qu’il ne s’agit que de l’application de la Rule 5.125 en vigueur en Californie, aux termes de laquelle la Cour californienne peut demander aux parties de préparer la rédaction de la décision, qui ne sera soumis à la signature qu’à l’issue de sa relecture et approbation par l’autre partie. Mme AA AD dit que M. X Z avait donc la possibilité de contester la rédaction proposée ce qu’il n’a pas fait.
Mme AA AD indique avoir été informée le 30 octobre 2023, que M. X Z aurait formé une déclaration d’appel en Californie.
Sur l’absence de déplacement illicite des enfants, Mme AA AD dit qu’elle bénéficiait de droits identiques à M. X Z à l’égard des enfants communs à défaut de toute décision judiciaire, et que M. X Z a acquiescé en août 2022 à leur scolarisation en […] à […] et qu’il est venu exercer ses droits en […] pendant 6 mois entre septembre 2022 et mars 2023.
Elle précise que ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation en divorce, le 22 septembre 2022, que M. X Z a écrit qu’il n’était plus d’accord pour que les enfants résident en […] et y soient scolarisés.
Mme AA AD estime que le déplacement illicite des enfants n’était pas constitué.
A titre surabondant, elle fait valoir que le père a donné son accord antérieurement au déplacement de sorte que l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour des enfants.
Sur l’exception de litispendance internationale, Mme AA AD rappelle que M. X Z a été débouté par deux fois par la juridiction américaine, saisie bien après la juridiction française, de sa première action sollicitant le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis et de sa seconde action en divorce, respectivement les 25 juillet 2023 et 19 septembre 2023. Elle dit que si M. X Z justifie avoir enregistré une déclaration d’appel le 30 octobre 2023 il ne justifie nullement des chefs de critique des jugements qu’il entend faire valoir devant la Cour d’appel Californienne et se contente de produire l’acceptation de sa demande de dispense de frais pour l’enregistrement d’une déclaration d’appel de sorte qu’il échoue à démontrer qu’une instance est toujours en cours aux Etats Unis, condition nécessaire et préalable à l’examen de la litispendance internationale.
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Elle dit que dans l’hypothèse où M. X Z justifierait d’un appel valablement interjeté devant la juridiction californienne, elle sera fondée à arguer de l’irrecevabilité de cette action, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 décembre 2014.
Sur les mesures provisoires, Mme AA AD rappelle que M. X Z est retourné habiter au domicile conjugal le 11 mars 2023 et semble encaisser des loyers sans les déclarer et sans passer par le compte AIRBNB des époux alors qu’elle supporte seule les échéances de crédit, charges et taxes foncières. Elle conteste avoir fermé les comptes bancaires joints en […] sur lesquels continuent d’y être versés les loyers du bien […] à […] et à y être prélevées les charges de crédit immobilier, assurance, taxe foncière et charges de copropriété. Elle affirme financer seule le déficit récurrent, le déficit foncier étant d’environ 25 792 euros annuellement.
Mme AA AD soutient que M. X Z perçoit des revenus sur des sociétés de consulting sans les déclarer depuis plusieurs années.
Mme AA AD déclare être salariée de la société NETAPP, depuis le 1er septembre 2022. Elle dit justifier en 2022, d’une rémunération imposable totale de 245 040 euros et en 2023, de salaires de 85 000 euros après impôts sur 7 mois, soit une moyenne mensuelle après impôt de 12 142 euros. Mme AA AD chiffre ses charges mensuelles à 14,1438.16€.
Sur la gestion des biens Mme AA AD dit vivre dans le bien […] à […] Maximin la […]e Baume, donné en location à sa mère et son beau-père depuis 2006. Mme AA AD dit justifier que les loyers sont perçus et comptabilisés depuis son occupation.
Sur la gestion des biens […] à […], Mme AA AD dit justifier assurer la gestion de ce bien via le compte commun joint des époux ouvert au CIC, en toute transparence.
Sur la gestion et la jouissance du bien […] à […] city en Californie, Mme AA AD dit n’être pas opposée à la demande de M. X Z pour que lui soit accordé la jouissance et la gestion du bien […] à […] city à charge pour lui de régler le crédit et les charges afférentes mais à titre onéreux. Eu égard aux anciens baux consentis et au montant des locations AIRBNB elle demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 5 990 euros par mois.
Mme AA AD sollicite l’attribution de la gestion et de la jouissance du véhicule TOYOTA HIGLANDER stationné aux Etats unis, afin de le vendre et lui permettre de rembourser le crédit auquel elle fait face chaque mois étant rappelé que M. X Z dispose d’un second véhicule.
S’agissant des enfants, Mme AA AD estime la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père, totalement infondée et contraire à l’intérêt des enfants. Elle réaffirme qu’il n’y a pas eu d’enlèvement international. Elle affirme que M. X Z n’a eu de cesse de proférer des mensonges, des menaces et des intimidations auprès d’elle, avec un intention vengeresse. Mme AA AD estime que le transfert de résidence des enfants n’est pas de nature à leur offrir une stabilité et une continuité dans la poursuite de leurs études. Elle rappelle que les résultats scolaires des enfants sont excellents.
Elle dit qu’il n’y a pas de risque pour l’épanouissement et le développement des enfants contrairement à ce qui est prétendu par le père.
Mme AA AD affirme être disponible pour prendre en charge le quotidien des enfants et être aidé en cela par ses parents.
Mme AA AD chiffre les frais annuels afférents aux enfants à 43 452 €.
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Le ministère public par avis écrit du 18 décembre 2023, demande qu’il plaise a la cour :
- Déclarer irrecevables les conclusions et nouvelles pièces postérieures au 02 novembre 2023 et échangées entre les conseils de M. X Z et de Mme AD, pour n’avoir pas été notifiées au Ministère Public, partie jointe ;
- Constater l’accord donné par M. X Z à la scolarisation de ses enfants et aux modalités d’organisation de leur vie, suite à la séparation du couple parental, et avant toute saisine juridictionnelle ; .
- Dire que le déplacement international illicite de mineurs tel que dénoncé par M. X Z n’est pas constitué ;
- Confirmer la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Mme AA AD ;
- Statuer ce que de droit sur les mesures provisoires.
Il a été rappelé aux parties les dispositions de l’article 388-1 du code civil et la nécessité pour elles d’informer leur enfant de son droit à être entendu et être as[…]té d’un conseil, et les termes de l’article 1072-1 du Code de Procédure Civile. L’enfant AG âgée de 14 ans a fait valoir que son souhait serait d’être aux Etats-Unis mais qu’elle serait d’accord pour rester en […] cette année. Elle a déclaré vouloir faire sa terminale aux Etats-Unis en indiquant que cela était un projet familial et que sa mère était d’accord pour y retourner pour favoriser sa scolarité.
Le compte rendu d’audition a été mis à la disposition des conseils des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce il ne sera donc pas tenu compte des notes produites en délibéré puisqu’elles n’ont pas été autoriées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de nullité :
Il résulte des articles 562 et 901, 4°, du Code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
En l’espèce, M. X Z a formé appel de l’ ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire deer
Draguignan par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 26 mai 2023 en visant à sa déclaration d’appel l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
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Au dispositif de ses premières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 21 juillet 2023 M. X Z a demandé à la cour d’ordonner la nullité de l’assignation du 22 septembre 2022, de la signification de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 1er mars 2023 et de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue en méconnaissance de ses droits.
M. X Z est donc recevable en ses demandes d’annulation.
Sur la régularité de l’assignation en divorce
L’article 684 du Code de procédure civile dispose : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en […] ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. ».
L’article 689 du Code de procédure civile dispose : « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. ».
L’article 655 du Code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ».
Aux termes de l’article 694 du Code de procédure civile la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Aux termes de l’article 102 du Code civil, le domicile d’une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence.
En l’espèce, il est constant que l’assignation en divorce n’a pas été signifié à la personne de M. X Z.
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Le 22 septembre 2022, le Commissaire de Justice mandaté par Mme AK AL aux fins de délivrer l’assignation en divorce s’est présenté à la résidence secondaire des parents de M. X Z, […]e […] (06).
Or, il ressort des pièces du dossier que M. X Z et Mme AA AD ont effectué un déplacement en […] au mois de juin 2022 qui ne devait être que temporaire puisque M. X Z justifie notamment que :
- les enfant étaient inscrits pour l’année scolaire 2022/2023 au lycée Séquoia High School et à la Silicon Valley International Scholl,
- les affaires de la famille et des enfants n’ayant au demeurant pas été déménagées en […] lors du voyage en juin 2022, il était convenu que les enfants retournent aux Etats-unis le 6 août 2022 ainsi qu’en attestent les billets d’avion versés au dossier.
- Mme AA AD n’a fait part à son mari que le 21 juillet 2022 par SMS que son retour aux Etats-Unis était repoussé.
Ainsi il est démontré que le séjour en […] devait était un séjour d’agrément et Mme AA AD ne démontre pas l’existence d’un accord en vue de transférer la résidence de la famille en […]. Elle a décidé unilatéralement de rester en […] pays de résidence temporaire avec les enfants.
En tout état de cause, M. X Z est resté domicilié aux Etats-Unis, où il réside habituellement au domicile conjugal […] 160 Markham Avenue, […] City, 94043 Californie, qui est son centre habituel de sa vie, sa résidence fiscale et le lieu de résidence habituelle de la famille.
Mme AA AD conclut d’ailleurs que l’article 3 du règlement Bruxelles II bis 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants n’a pas vocation à s’appliquer lequel dispose : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux”.
Ainsi Mme AA AD ne conteste pas que la résidence habituelle du défendeur n’est pas située sur le territoire français. Mme AA AD aurait dû faire assigner M. X Z à son domicile aux Etats-Unis où il avait sa résidence.
La cour relève d’ailleurs que le premier juge a retenu que Mme AA AD était défaillante à justifier de la résidence habituelle en […] de M. X Z d’autant qu’elle produisait un courrier du défendeur adressé à son avocat dans lequel il déclarait être domicilié en Californie et non dans la résidence secondaire de ses parents à Cannes.
L’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022 à la requête de Mme AA AD aurait dû être signifiée M. X Z à son domicile.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
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Il convient de rappeler qu’en application de 643 du Code de procédure civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en […] métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le respect de ces délais augmentés doivent permettre au défendeur de préparer utilement sa défense au regard de son éloignement.
En l’espèce, l’irrégularité de l’assignation en divorce de M. X Z ne lui a pas permis de constituer avocat ainsi que l’a constaté le premier juge lors de l’audience du 8 décembre 2023, étant relevé au surplus que le juge aux affaires familiales a refusé la demande de renvoi du défendeur motivée par sa demande d’aide juridictionnelle en cours, justifiée par courriel adressé au magistrat le jour de l’audience.
La nullité de l’assignation en divorce a donc causé un grief à M. X Z.
Il convient en conséquence d’annuler l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022 à la requête de Mme AA AD et subséquemment l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunaler judiciaire de Draguignan.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Mme AA AD qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Z les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme AA AD à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
Annule l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022 à la requête de Mme AA AD et subséquemment l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamne Mme AA AD au paiement des dépens d’appel, ceux de première
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instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Condamne Mme AA AD à payer à M. X Z la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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