Article 3 du Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a)

sur le territoire duquel se trouve:

i)

la résidence habituelle des époux,

ii)

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,

iii)

la résidence habituelle du défendeur,

iv)

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,

v)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

vi)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b)

de la nationalité des deux époux.