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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 déc. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01024 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRZ7 / JAF
AFFAIRE : [I] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [G] [R], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] épouse [I]
née le 23 Décembre 1996 à HAMRIA GUERCIF (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée au cabinet de Me PELADAN au 16 rue d’Avéjan 30100 ALES
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me BLANCHON, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000630 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 01 Janvier 1968 à DOUAR CHHABA (MAROC)
de nationalité Marocaine
11, Rue Montalet – Bat B
30100 ALES
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000913 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] et Monsieur [P] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 10 août 2019 à ALES, sans contrat préalable.
De cette union sont issues :
— [T] [I], le 29 juin 2018 à ALES,
— [H] [I], le 30 septembre 2021 à ALES.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales d’ALES a rejeté la demande d’ordonnance de protection sollicitée par Madame.
Par acte du commissaire de justice du 19 juillet 2024, Madame [S] [I] a assigné Monsieur [P] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 septembre 2024 devant le Tribunal judiciaire d’ALES sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue en présence des conseils des parties, le 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître du litige,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule AUDI A4 immatriculé DP-238-ZR, à l’époux,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par l’épouse,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[I] [T] née le 29 Juin 2018
[I] [H] née le 30 Septembre 2021.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [I] épouse [I] à compter de la demande en divorce;
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [P] [I] recevra l’enfants:
— les 1e, 3e et 5e samedi du mois de 10h à 17h,
DISONS que le passage de bras devra se faire auprès de l’association ERFM,
DISONS que le parent le plus diligent saisira le Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- pour organiser ce passage de bras, qui pourra faire évoluer les horaires prévus au vu de ses contraintes organisationnelles,
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 60€, soit 30€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [P] [I] à Madame [S] [I] épouse [I] prestations familiales en sus.
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [P] [I] à payer àMadame [S] [I] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du / de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due parMonsieur [P] [I] pour :
[I] [T] née le 29 Juin 2018
[I] [H] née le 30 Septembre 2021
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I] épouse [I];
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [I] demande au juge des affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [I] pour raison de discorde,
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de ALES le 10 août 2019 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital, les époux portant le même
patronyme,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [I] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNER ACTE à Madame [S] [I] qu’elle se réserve le droit de solliciter une
prestation compensatoire dans ses premières conclusions au fond.
CONSTATER que les époux n’ont aucun actif ni passif commun
DIRE n’y avoir lieu à règlement de leurs intérêts pécuniaires,
FIXER les effets du divorce au 28 mars 2024, date à laquelle la cohabitation entre les époux a cessé,
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs, [T] et [H] [I],
FIXER la résidence de enfants mineurs, [T] et [H] [I] au domicile de la mère,
Madame [S] [I],
DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] sur les enfants [T] et [H] [I] s’exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes:
— Pendant la moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
*la première moitié des vacances scolaires les années paires,
*la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été :
*la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
*la seconde quinzaine des mois de juillet et août les impaires.
Le coût des trajets (billets de train) sera partagé entre les deux parents.
Lorsqu’un jour férié ou chômé précèdera ou suivra la fin de semaine considérée, le droit de visite et d’hébergement sera de plein droit prolongé.
La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’Académie dans laquelle est situé l’établissement où sont scolarisés les enfants.
Le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires s’exercera à partir de 18
heures lorsque les vacances débuteront un vendredi soir et à partir de 10 heures au lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas.
DIRE que Monsieur [P] [I] devra payer à Madame [S] [I] la somme de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamner,
DEBOUTER Monsieur [P] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Madame [I] demande au juge des affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [I] pour raison de discorde,
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de ALES le 10 août 2019 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital, les époux portant le même patronyme,
Sur les avantages matrimoniaux,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [I] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATER que les époux n’ont aucun actif ni passif commun
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à règlement de leurs intérêts pécuniaires,
FIXER les effets du divorce au 28 mars 2024, date à laquelle la cohabitation entre les époux a cessé,
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs, [T] et [H] [I],
FIXER la résidence de enfants mineurs, [T] et [H] [I] au domicile de la mère, Madame [S] [I],
DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] sur les enfants [T] et [H] [I] s’exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes:
Jusqu’au départ de Madame [I] pour la région parisienne :
• Une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le
père de récupérer les enfants et les déposer au domicile de la mère tant que celle-ci
résidera sur Nîmes.
À compter du départ de Madame [I] pour la région parisienne :
Pendant la moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
• *la première moitié des vacances scolaires les années paires,
• *la seconde moitié les années impaires, – Pendant les vacances d’été :
• *la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, *la seconde quinzaine des mois de juillet et août les impaires.
• Le coût des trajets (billets de train des enfants ) sera partagé entre les deux parents. Madame [I] accompagnera les enfants à l’aller jusqu’à la garde de Nîmes et Monsieur [I] accompagnera les enfants pour le trajet retour jusqu’à Paris Gare de Lyon.
• Lorsqu’un jour férié ou chômé précèdera ou suivra la fin de semaine considérée, le droit de visite et d’hébergement sera de plein droit prolongé.
• La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’Académie dans laquelle est situé l’établissement où sont scolarisés les enfants.
• Le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires s’exercera à partir de 18 heures lorsque les vacances débuteront un vendredi soir et à partir de 10 heures au
lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas.
DIRE que Monsieur [P] [I] devra payer à Madame [S] [I] la somme de 30 € par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 60 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamner,
Débouter Madame [S] [I] de ses demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit en matière de dépens étant précisé que Monsieur [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Les époux sont tous deux, de nationalité marocaine.
Ainsi, en présence d’un élément d’extranéité, il convient de s’interroger sur la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal de céans et sur la loi applicable au présent litige.
Sur la juridiction compétente
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité (commune) des deux époux.
Par ailleurs, l’article 9 de la de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit en son second alinéa que « Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
L’article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que « la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 27 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que " En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire.
2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requise de l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut ".
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
S’agissant du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les époux ne contestent pas la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial, s’agissant par ailleurs du juge saisi de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Madame [I] est de nationalité marocaine, Monsieur [I] est de nationalité marocaine. La loi marocaine est donc applicable.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
Aux termes de l’article 7 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 « Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité. Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présente Convention ».
En l’espèce, l’article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, la loi applicable est déterminée par l’article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d’aliments.
Par conséquent, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Madame [I] est de nationalité marocaine, Monsieur[I]est de nationalité marocaine. La loi marocaine est donc applicable et, ce d’autant plus que les époux sollicitent l’application de la loi marocaine à la présente procédure.
SUR LE FOND
Sur le divorce
Il résulte de l’article 70 du Code de la Famille Marocain que le recours à la dissolution du mariage par le divorce ou le divorce judiciaire ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement et en observant la règle du moindre mal et ce du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
En vertu de l’article 94 du code de la famille marocain lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toute tentative en vue de leur conciliation.
Selon l’article 97 du code de la famille marocain en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83,84 et 85 ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date d’introduction de la demande.
En l’espèce, Madame [I] explique avoir portée plainte à l’encontre de l’époux en septembre 2024 pour les menaces et les violences subies. Aussi, elle précise qu’elle est désormais hébergée par une association aevc ses enfants et qu’une ordonnance de protection a été rendue.
C’est la raison pour laquelle elle fait valoir une grave mésentente entre les époux empêchant le maintien de la vie commune.
En réponse, l’époux explique que les allégations de l’épouse ne sont pas étayées puisqu’une enquête pénale est en cours depuis plusieurs années désormais sans qu’il n’ait jamais été convoqué.
Il dénonce les manoeuvres de l’épouse dont l’unique objectif serait l’obtention de son titre de séjour.
Il reconnaît tout de même qu’une communauté de vie est impossible.
Compte-tenu des allégations des époux, il est constaté l’existence d’un différend non réconciliable entre les époux, empêchant ainsi le maintien de la vie commune. Les époux étant d’accord sur le fondement du divorce, à savoir, pour discorde, il convient d’y faire droit.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Suivant l’article 72 du code de la famille marocain, La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date:
1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès;
2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol).
Madame [I] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de la vie commune, soit le 28 mars 2024 tandis que Monsieur [I] ne se prononce pas sur ce point.
La loi marocaine étant applicable à la présente procédure, il ne pourra être fait droit à la demande des époux, cette dernière ne répondant pas à la lettre de l’article 72 du code de la famille marocain.
Dès lors, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement.
Sur l’usage du nom de l’époux
Le Code marocain de la famille ne prévoit aucune disposition relative à l’usage du nom marital à la suite du divorce.
La loi marocaine étant applicable au présent divorce, les dispositions du premier alinéa de l’article 264 du code civil français ne sont pas applicables.
Il sera toutefois constaté que les époux portent le même patronyme.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aucune disposition ne ressort du code marocain de la famille concernant la révocation des avantages matrimoniaux.
Dès lors conformément aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Selon l’article 49 du Code de la famille marocain,"les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage.
Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".
En application de cet article et à défaut pour les époux d’avoir établi de convention concernant les conditions de fructification et de répartition des biens, ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
Dans le silence de la loi marocaine sur les questions de liquidation et partage du régime patrimonial, il convient de se référer aux articles de la loi française.
Conformément à l’article 252 du code civil, les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Les époux déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce entre les époux à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la résidence de l’enfant au domicile maternel et sur les droits de visite et d’hébergement au profit du père. Ces accords étant conformes à l’intérêts de l’enfant, il convient de les avaliser.
Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Toutefois, un désaccord persiste sur la contribution paternelle.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire résulte ainsi du niveau de rémunération des deux parents, de leur évolution ; il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Elle peut être révisée en cas d’élément nouveau.
S’agissant des ressources au sens de l’article 371-2 du code civil, elles comprennent les salaires proprement dits, les pensions de retraite et invalidité, les aides exceptionnelles versées par l’employeur pour les enfants, les indemnités diverses y compris des indemnités pour compenser une charge élective , les gains de jeu, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier , les dividendes perçus dans une société.
Il ne sera pas tenu compte des charges dites « courantes » (eau, électricité, chauffage, aliments, assurances, mutuelles) dans la mesure où elles sont supportées par chacun des foyers et que leur montant peut varier en fonction des choix personnels de consommation de chacun.
En l’espèce, il convient dès lors, après avoir entendu les déclarations apportées par elles à l’audience et après analyse des pièces versées au débat de relever que :
* pour Madame [S] [I]:
Madame est sans emploi.
Accompagnée par l’association LA CLEDE, Madame bénéficie aujourd’hui des prestations sociales et familiales à hauteur de: 1409 euros par mois (selon attestation pour le mois de juillet 2024) soit 193 euros de Paje, 148 euros d’allocations familiales, 360 euros de prime d’activité majorée ainsi que 706 euros de RSA majorée.
Elle dispose aujourd’hui de son logement pour un loyer de 388 euros, outre les provisions pour charges.
* pour Monsieur [P] [I]
Il justifie percevoir une allocation de retour à l’emploi à hauteur de 840 euros par mois (attestation FRANCE TRAVAIL).
Il a souscrit un crédit renouvelable pour une mensualité de 27 euros.
Il paye un loyer de 308 euros, outre les provisions pour charges.
Monsieur s’acquitte d’échéances mensuelles à hauteur de 96 euros pour son assurance, outre 214,30 euros pour l’électricité et un abonnement téléphonique de 44 euros.
Il précise régler les frais de mutuelle des enfants à hauteur de 444 euros par an.
Compte tenu des besoins de l’enfant, et des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de fixer la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 60 €, soit 30 € par enfant.
En outre, il convient d’assortir d’office la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
Sur les dépens
Compte tenu du prononcé du divorce sur le fondement de la persistance de la discorde prévu par le code de la famille marocain, les époux seront condamnés au partage par moitié des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
Vu le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983,
Vu le Dahir N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite code de la famille,
Vu l’assignation en divorce du 19 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce;
DIT que la loi marocaine est applicable à la présente demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de :
Madame [S] [I] épouse [I], née le 23 décembre 1996 à HAMRIA GUERCIF (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [P] [I], né le 31 décembre 1968 à CHAABA HAOUARA OULED RAHOU (MAROC), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le 10 août 2019 à ALES, sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
FIXE au 17 décembre 2025, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à l’article 72 du code de la famille marocain ;
CONSTATE que les époux portent le même patronyme ;
CONSTATE en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[I] [T] née le 29 Juin 2018
[I] [H] née le 30 Septembre 2021.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [I] épouse [I] à compter de la demande en divorce ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [P] [I] recevra les enfants:
— Pendant la moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
*la première moitié des vacances scolaires les années paires,
*la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été :
*la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
*la seconde quinzaine des mois de juillet et août les impaires.
DIT que Madame [I] accompagnera les enfants à l’aller jusqu’à la gare de Nîmes et Monsieur [I] accompagnera les enfants pour le trajet retour jusqu’à Paris Gare de Lyon.
DIT que le coût des trajets (billets de train) sera partagé entre les deux parents.
DIT que lorsqu’un jour férié ou chômé précèdera ou suivra la fin de semaine considérée, le droit de visite et d’hébergement sera de plein droit prolongé.
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’Académie dans laquelle est situé l’établissement où sont scolarisés les enfants.
DIT que le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires s’exercera à partir de 18 heures lorsque les vacances débuteront un vendredi soir et à partir de 10 heures au lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas.
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 60€, soit 30€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [P] [I] à Madame [S] [I] épouse [I] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [P] [I] à payer àMadame [S] [I] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du / de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due parMonsieur [P] [I] pour, [I] [T] née le 29 Juin 2018 et [I] [H] née le 30 Septembre 2021, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I] épouse [I];
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code civil
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