1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022.
2. Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.
Les conditions de l'article 10 dudit règlement seraient donc remplies. S'y ajouterait quePERSONNE3.)aurait un lien de proximité particulier et étroit avec le Luxembourg. […] •Le choix de la juridiction L'article 10 du Règlement Bruxelles II ter, intitulé«choix de la juridiction», se lit comme suit: «1. […] Il ressort des dispositions transitoires énoncées à l'article 100, alinéa 2, du Règlement Bruxelles II ter que «le Règlement (CE) no 2201/2003 continue de s'appliquer aux décisions rendues à la suite d'actions judiciaires intentées, […]
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