1. Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre annuelles entre 2021 et 2029 ne dépassent pas la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013.
Ces actes d’exécution indiquent la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer les quotas annuels d’émissions indiqués dans les paragraphes 1 et 2.
4. Ces actes d’exécution précisent également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 3, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.
5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] articles doivent être écartés ; […] Le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 remplace par un alinéa unique les deux premiers alinéas de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. […] Elle a alors adopté un second " Paquet Energie Climat " reposant notamment sur le 34 règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, qui, aux termes de son article 1er, […]
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