Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2210065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 6 octobre 2024, ainsi que les 9 et 16 mars et 5 mai 2025, les associations « Mieux respirer ! », « Cap au Nord », « Action Estaque environnement » ainsi que Mme B… C… et Mme E… A…, représentées par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône, par le maire de Marseille et par le président du Grand port maritime de Marseille sur leur demande du 19 août 2022 tendant à :
Concernant les ferries effectuant le trajet Marseille-Corse :
Créer un ou deux postes de connexion électrique des navires à quai (CENAQ) supplémentaires pour les ferries reliant la Corse dans les meilleurs délais ;
Interdire aux compagnies de faire stationner des navires dépourvus de raccordement électrique passé un délai suffisant à la mise-en-place de cet équipement ;
Interdire le stationnement de plus de navires qu’il n’existe de postes de CENAQ à compter de la mise-en-place de postes de CENAQ supplémentaires ;
Dans l’attente des mesures suscitées, interdire le stationnement de plus de deux navires dépourvus de raccordement électrique.
Concernant les ferries effectuant le trajet Marseille/Maghreb :
Prendre des mesures immédiates, adéquates et suffisantes pour que le processus de création de deux postes de CENAQ en 2022 pour les ferries internationaux soit effectif, et en assurer le contrôle ;
Créer un ou deux postes CENAQ supplémentaires pour les ferries internationaux dans les meilleurs délais ;
Interdire aux compagnies de faire stationner des navires dépourvus de raccordement électrique passé un délai suffisant à la mise-en-place de cet équipement ;
Interdire le stationnement de plus de navires qu’il n’existe de postes CENAQ.
Concernant les navires de croisière :
Prendre des mesures immédiates, adéquates et suffisantes pour que le processus de création de deux postes de CENAQ en 2024 pour les navires de croisière soit avancé à l’année 2023 au moins pour un premier poste de CENAQ, et pour qu’il soit effectif, et en assurer le contrôle ;
Créer un poste de CENAQ supplémentaire pour les navires de croisière dans les meilleurs délais ;
Interdire aux compagnies de faire stationner des navires dépourvus de raccordement électrique passé un délai suffisant à la mise-en-place de cet équipement ;
Interdire le stationnement de plus de navires qu’il n’existe de postes de CENAQ à compter de la mise-en-place des deux premiers postes de CENAQ et au plus tard le 1er juillet 2024 ;
Dans l’attente des mesures suscitées, interdire, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du présent jugement, le stationnement de plus de trois navires d’au moins 1.000 passagers dont un seul d’au moins 5.000 passagers et, à titre subsidiaire, prononcer cette interdiction pour la période allant du 20 novembre au 31 mars.
Concernant les cargos et les porte-conteneurs :
Créer au moins deux postes de CENAQ pour les cargos et porte-conteneurs dans les meilleurs délais (a priori une année), ou d’imposer aux opérateurs privés de réaliser ces infrastructures ;
Interdire le stationnement de plus de deux navires non raccordables à l’électricité qu’il n’existe de postes de CENAQ à compter de la mise-en-place des deux premiers postes de CENAQ ;
Concernant les réparations navales :
Créer au moins trois postes CENAQ, un pour la forme 10, un pour le poste à quai 190 et un pour la forme 8 ou 9, dans les meilleurs délais ;
Interdire le stationnement des navires non raccordables à l’électricité à compter de la mise-en-place des CENAQ dans la forme 10 et le poste à quai 190, ainsi que dans les formes 8 et 9 ;
Recourir au bâchage des parois de navire en cours de traitement, ou à tout procédé efficace de nature à réduire fortement les émissions de COVNM de la forme 10 et du poste à quai 190, dans les meilleurs délais.
2°) d’enjoindre au Grand port maritime de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône et au maire de Marseille de prendre les mesures sollicitées et subsidiairement, de nouvelles décisions, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chaque requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les valeurs limites d’émissions fixées par l’article R. 221-1-II du code de l’environnement sont insuffisantes et insuffisamment mises à jour ;
- les refus critiqués méconnaissent l’article R. 221-1-II du code de l’environnement et l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 du fait du dépassement chronique des valeurs limites de NO2 et d’O3 ;
- ces refus violent l’article 1er du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017, l’article L. 222-9 du code de l’environnement et l’article 4.1 de la directive (UE) n° 2016/2284 du 14 décembre 2016 dès lors que les émissions de NO2 sont insuffisamment réduites ;
- ces refus méconnaissent les articles 4 du règlement (EU) n° 2018/842 du 30 mai 2018, L. 100-4 du code de l’énergie et L. 222-1-A et L. 222-1-B du code de l’environnement qui prévoient une obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
- les refus contestés violent l’article 3 de la directive (UE) n° 2018/2001 du 11 décembre 2018 qui prévoit une obligation d’accroître la part des énergies renouvelables ;
- ces refus ne prennent en considération ni la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, ni l’accord de Paris ;
- les refus querellés violent l’article L. 220-1 du code de l’environnement et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces refus violent le principe de précaution posé par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- ces refus méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les refus contestés méconnaissent les dispositions des articles L. 5312-2, L. 5331-5, L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports, faute pour le président du directoire du Grand port maritime de Marseille d’adopter les mesures de police nécessaires à la limitation du nombre ou du tonnage des navires ;
- les prévisions du plan de protection de l’atmosphère sont erronées et non respectées ;
- les refus contestés méconnaissent l’annexe de l’arrêté du 8 décembre 2022 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
- les refus du maire de Marseille et du préfet, en cas d’abstention du Grand port maritime de Marseille, méconnaissent les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui leur attribuent des pouvoirs de police.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2024 et le 16 avril 2025, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables, faute d’être suffisamment précises ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge respective de chacune des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées pour les associations « Mieux respirer ! » et « Action Estaque environnement » sont irrecevables faute d’être présentées par une personne ayant qualité pour représenter l’association ;
- le maire de Marseille n’a pas de compétence pour adopter les mesures sollicitées ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 21 mai2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
- l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50/CE du 21 mai 2008 ;
- la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 ;
- la directive (UE) n° 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le règlement (EU) n° 2018/842 du 30 mai 2018 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 8 décembre 2022 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Candon pour les requérantes, celles de Me Cazou pour le Grand port maritime de Marseille, celles de Me Baumgatner pour la commune de Marseille ainsi que celles de M. D… pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 19 août 2022, les associations « Mieux respirer ! », « Cap au Nord », « Action Estaque environnement » ainsi que Mme B… C… et Mme E… A… ont demandé au président du Grand port maritime de Marseille, au maire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre diverses mesures telles que précisées précédemment, relatives à l’aménagement du bassin Est du Grand port maritime de Marseille, sur le territoire de la commune de Marseille, concernant les ferries, navires de croisières, les cargos et porte-conteneurs, ainsi que les activités de réparation navale, en vue de réduire les pollutions émises par leurs trafics et ces activités. Les requérantes demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le président du Grand port maritime de Marseille et le maire de Marseille sur ces demandes, et demandent qu’il soit enjoint à ces autorités de prendre les mesures sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Il appartient à l’administration de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
4. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
5. En outre, le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions implicites de rejet en litige aient été prises pour l’application du plan de protection de l’atmosphère, qui constitue un outil de planification qui vise à reconquérir et à préserver la qualité de l’air sur le territoire, ni du II de l’article R. 221-1 du code de l’environnement, qui fixe, par polluant, les normes de qualité de l’air. Le plan de protection de l’atmosphère et le II de l’article R. 221-1 du code de l’environnement ne constituent pas davantage la base légale des décisions implicites contestées. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan de protection de l’atmosphère d’une part, et du II de l’article R. 221-1 du code de l’environnement d’autre part, doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ». Dans le cadre de la politique de protection de l’atmosphère ainsi définie par le législateur, les dispositions de l’article L. 221-1 du même code précisent les responsabilités respectives de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de surveillance de la qualité de l’air ainsi que les normes au regard desquelles est effectuée cette surveillance. Ainsi, aux termes de cet article : « I.- L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Des normes de qualité de l’air définies par décret en Conseil d’Etat sont fixées, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. / Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / (…) III.- Les substances dont le rejet dans l’atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l’air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l’observation de l’évolution des paramètres propres à révéler l’existence d’une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d’être affectés par l’évolution de la qualité de l’air sont également surveillés ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 221-1 du code définit la notion de valeur limite comme « un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble », et le II de cet article définit les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, notamment les valeurs limite par type de polluant.
8. Parmi les outils au service de la politique de protection de l’atmosphère définie par les dispositions citées au point 6, laquelle intègre la prévention de la pollution de l’air et la surveillance de sa qualité, figure le plan de protection de l’atmosphère. Le législateur a en effet prévu, à l’article L. 222-4 du code, l’élaboration par le préfet, dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, d’un plan de protection de l’atmosphère. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, qui définit l’objet de ces plans : « Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1 (…) ». L’article L. 222-6 du même code, qui précise la nature et l’étendue des mesures de police susceptibles d’être prises par les autorités compétentes pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, dispose : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique (…) ». Le contenu des plans des protection de l’atmosphère est déterminé aux articles R. 222-14 à R. 222-19 du code. Notamment, aux termes de l’article R. 222-18 de ce code : « Le plan de protection de l’atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent. / Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l’air ». Aux termes de l’article R. 222-32 du même code : « L’autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l’intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l’atmosphère, qui sont de nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l’intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l’article R. 221-1. / Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement dans le cas où l’établissement à l’origine de la pollution relève de cette catégorie. / Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l’agglomération de Paris, le préfet de police, met en œuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l’intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l’article L. 222-5. / Pour les polluants mentionnés au point 8 à l’article R. 221-1, l’autorité compétente doit démontrer qu’elle applique toutes les mesures nécessaires, n’entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d’émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration ».
9. D’une part, l’article 13 de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe impose aux Etats de veiller à ce que la concentration de certains polluants atmosphériques ne dépasse pas des valeurs limites qu’elle définit. Si un État peut être mis en cause, de façon globale, en cas de dépassement de ces valeurs, l’obligation ainsi édictée n’impose pas que chacun des outils déployés par les différents autorités et organismes compétents au sein de cet Etat permette, à lui-seul, le respect de ces valeurs limites. D’autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les plans de protection de l’atmosphère ne constituent que l’un des divers instruments dont dispose l’administration pour ramener les émissions de polluants à un niveau compatible avec les normes de qualité de l’air définies aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, les actions qu’ils prévoient s’opérant sans préjudice des mesures pouvant être prises à un autre titre, le cas échéant au niveau national, ou par des acteurs privés. Par suite, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 que, pour atteindre les objectifs de respect des valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser aux fins d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances polluantes contenues dans l’atmosphère sur la santé humaine ou sur l’environnement, tant les préfets chargés de la mise en œuvre du plan que les acteurs publics pouvant adopter des mesures de nature à contribuer à la réalisation des objectifs du plan, sont soumis à une obligation de moyens et non de résultat.
10. Par un arrêté inter-préfectoral du 2 mai 2022, les préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse ont approuvé le plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône – objectif 2025, qui comprend, s’agissant plus particulièrement du transport maritime, trois « défis » que constituent la réduction des émissions à quai, la réduction des émissions en mer et le contrôle des émissions, ainsi que des « fiches actions » correspondantes, tendant en particulier au déploiement des connexions électriques des navires à quais, à l’extension de la mise en œuvre de la « charte bleue » auprès de tous les armements de croisière, à la mise en place de conditions favorables pour l’avitaillement GNL des navires, à l’engagement des acteurs du cabotage touristique dans la conversion de leur flotte, et au renforcement du contrôle de la mise en œuvre de l’annexe VI de la convention MARPOL et de la directive 2016/802/UE sur le secteur des navires à passagers. Ces mesures, auxquelles s’ajoutent d’autres actions, en particulier relatives au transport terrestre ou ferroviaire, concernent 107 communes, et visent à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
11. Par ailleurs, alors que le plan de protection de l’atmosphère fixe des objectifs à atteindre et énumère les principales mesures préventives et correctives susceptibles d’être mises en œuvre par les différentes autorités compétentes à l’intérieur du périmètre délimité par le plan pour réduire les émissions polluantes, les articles R. 222-18 et R.222-32 du code laissent à ces autorités, y compris en cas de dépassement des valeurs limites, un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en fonction des circonstances locales et compte tenu de l’ensemble des contraintes qu’il leur appartient de prendre en considération, les actions appropriées à mettre en œuvre.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des délibérations du conseil de surveillance du GPMM des 28 juin 2019, 27 novembre 2020 et 16 juin 2023, du projet stratégique 2020-2024 du GPMM, ainsi que des écritures non contestées sur ce point du Grand port maritime de Marseille que cet établissement public a mis en place des postes de connexion électrique des navires à quai (dite CENAQ), qui nécessitent des tensions électriques distinctes selon les types de navires et donc les quais concernés. Les postes à quai des navires assurant la desserte de la Corse ont été équipés entre 2017 et 2020. Et la mise en place de cinq postes de CENAQ était alors envisagée sur le site du Cap Janet prévu pour les liaisons internationales, ainsi qu’un puis deux postes pour le branchement, en simultané, de deux navires de croisière, outre la réalisation de panneaux photovoltaïques en toitures sur six hangars. Par ailleurs, il ressort en particulier de l’étude de l’évolution des émissions atmosphériques de tous les trafics maritimes à Marseille et Fos établie par l’association Citepa et le pôle mer Méditerranée en septembre 2023 que les émissions de dioxyde de soufre (SO2) du GPMM, bassins Est et Ouest confondus, ont diminué de 2 609 tonnes à 728 tonnes entre 2015 et 2022, que celles des particules fines (PM) ont diminué de 26 % sur la même période, et celles des oxydes d’azote (NOx) de 5 %. Si les requérantes font valoir que le choix opéré par le Grand port maritime de Marseille d’accepter les navires utilisant le gaz naturel liquéfié est contreproductif dès lors que l’utilisation de ce carburant peut être source de fuites de méthane dans le cadre de son acheminement ou de son utilisation, il ressort des pièces du dossier que ce procédé permet toutefois de réduire l’émission de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5, le refus d’adopter certaines mesures ne peut être regardé comme étant entaché d’illégalité que dans le cas où l’abstention critiquée conduirait nécessairement à l’irrespect d’une obligation mise à la charge de la personne publique concernée, il ressort des pièces du dossier que le GPMM a pris des mesures destinées à participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de l’atmosphère.
13. Par suite, en se bornant à affirmer que les mesures adoptées en application de ce plan de protection de l’atmosphère sont insuffisantes pour en atteindre les objectifs, les requérantes n’établissent pas, au regard de l’obligation de moyen pesant sur l’administration, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 220-1 du code de l’environnement.
14. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que les refus contestés de prendre des mesures pour développer le raccordement électrique des navires à quai méconnaissent l’arrêté du 8 décembre 2022 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, dès lors que ce plan, qui s’impose aux grands ports maritimes, prévoit des « investissements stratégiques dans le cadre du plan de relance pour le verdissement des grands ports notamment en poursuivant les projets d’électrification à quai des ports français ». Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le Grand port maritime de Marseille poursuit la mise en œuvre de postes de raccordement CENAQ, les requérantes n’établissent pas que les refus querellés méconnaitraient les dispositions de l’arrêté précité du 8 décembre 2022.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5312-2 du code des transports : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l’intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu’il détermine, des missions suivantes : / 1° La réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ; / 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l’article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l’ensemble portuaire (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-5 de ce code : « Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : / 1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-7 de ce même code : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. / Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port (…) ». Et aux termes de son article L. 5331-8 : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. / Elle exerce la police des marchandises dangereuses. / Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique ».
16. Les requérantes soutiennent que l’abstention du président du directoire du Grand port maritime de Marseille d’adopter des mesures tendant à limiter le nombre ou le tonnage des navires accostant sur le bassin Est, en vue de limiter la pollution atmosphérique, doit être regardée comme illégale, dès lors qu’il dispose des pouvoirs de police le lui permettant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, le GPMM a pris des mesures en vue de participer à la réduction des émissions de polluants, en particulier sur la zone du bassin Est. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge, ainsi qu’il a été dit au point 2, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique, le GPMM dispose du choix des outils, dans le respect des principes fixés par le plan de protection de l’atmosphère, qu’il met en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
17. Si les requérantes soutiennent en cinquième lieu que les mesures adoptées par le Grand port maritime de Marseille sont insuffisantes au regard en particulier des nouvelles valeurs limites adoptées par le Parlement européen et le Conseil dans la directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024, il n’est pas contesté que cette directive, qui ramène les valeurs limites d’émissions des polluants à des valeurs inférieures à celles précédemment fixées par la directive 2008/50/CE à horizon de fin 2026 et début 2030, n’était pas en vigueur à la date des décisions implicites de rejet des demandes formulées par les requérantes. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe : « La présente directive établit des mesures visant : / 1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble (…) ». Aux termes de son article 4 : « Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 13 : « Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. / En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 23 de la directive du 21 mai 2008 précitée : « Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. / En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. / Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté (…) ». Et le II de l’article R. 221-1 du code de l’environnement fixe, en reprenant celles établies par les annexes de la directive du 21 mai 2008 précitée, les valeurs limites d’émission des polluants, en particulier du dioxyde d’azote NO2, des particules fines PM2,5, et de l’ozone O3.
19. Les requérantes soutiennent que les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement sont trop élevées et méconnaissent les dispositions de l’article L. 221-1 du même code qui prévoient une réévaluation des normes de qualité de l’air « en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé ». Toutefois, alors que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, qui sont dépourvues de caractère contraignant, les valeurs limites fixées par la directive du 21 mai 2008 n’ont pas été réévaluées et sont toujours en vigueur. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que le plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône, établi en 2006 et révisé en 2013 puis 2022, réajuste les objectifs particuliers s’agissant de la qualité de l’air dans ce département, les requérantes n’établissent pas que les dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’environnement seraient illégales.
20. En septième lieu, les requérantes soutiennent que les refus opposés par le Grand port maritime de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille, méconnaissent les articles 4 du règlement (EU) n° 2018/842 du 30 mai 2018, L. 100-4 du code de l’énergie et L. 222-1-A et L. 222-1-B du code de l’environnement en ne réduisant pas suffisamment pas les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, l’article 4 du règlement n° 2018/842 du 30 mai 2018 s’applique aux États. Par ailleurs, les requérantes, alors que le 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est dépourvu de portée normative, ne précisent pas quel alinéa de cet article aurait été méconnu. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le GPMM a pris en compte, conformément aux dispositions du III de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, la stratégie « bas carbone » dans ses documents de planification et de programmation, en particulier dans son projet stratégique 2020-2024. Dans ces conditions, et alors que les textes en cause fixent des objectifs dans le cadre d’une trajectoire nationale de réduction des émissions de polluants, sans que les décisions en litige du Grand port, du préfet et du maire de Marseille ne puissent être regardées comme y contrevenant à elles seules, le moyen soulevé doit être écarté dans toutes ses branches.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive (UE) n° 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : « 1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %. / Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 (…) ».
22. Les associations et personnes physiques requérantes soutiennent que les refus contestés méconnaissent les dispositions précitées de l’article 3 de la directive n° 2018/2001 du 11 décembre 2018. Toutefois, ni la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 dite « RED III » ni la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » ne déterminent un objectif consistant à porter la part des énergies renouvelables de la consommation finale brute d’énergie, que ce soit dans l’Union européenne ou en France, à 40 % en 2030. Les articles 1er et 3 de la directive « RED II », combinés avec l’article 32 du règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 auquel ils renvoient, fixent, pour l’Union, un objectif global contraignant consistant à atteindre une part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie au niveau de l’Union européenne (UE) à 32 % pour 2030. Dans ces conditions, à supposer établi le fait que le transport maritime soit à l’origine d’une part des pollutions constatées, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles seraient directement opposables au Grand port maritime de Marseille, qui n’est en tout état de cause pas le seul contributeur de ces pollutions. Au demeurant, cet établissement met en place des panneaux photovoltaïque en vue d’augmenter la part des énergies renouvelables qu’il consomme. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 222-9 du code de l’environnement : « Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. / Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être. / Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d’aménagement régionaux, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas d’aménagement régional prévus à l’article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4 ». Les articles D. 222-37 et suivants du même code, créés par le décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 invoqué par les requérantes, détaillent les objectifs de réduction des émissions, de 50% pour les émissions d’oxydes d’azote pour les années 2020 à 2024, puis 60% pour les années 2025 à 2029 et 69 % à partir de 2030. Enfin, aux termes du 1. de l’article 4 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques : « Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d’ammoniac et de particules fines conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l’annexe II ». Et l’annexe II de cette directive fixe les taux de réduction des émissions de SO2, NOx et COVNM par rapport à 2005, pour les années 2020 à 2029 et à partir de 2030.
24. Les requérantes soutiennent que les émissions de dioxyde d’azote sont insuffisamment réduites. Toutefois, alors que les dispositions précitées sont opposables aux seuls Etats membres pour ce qui concerne la directive, et fixent des objectifs nationaux pour les dispositions du code de l’environnement, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles seraient directement opposables au GPMM. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
25. En dixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
26. D’autre part, au niveau mondial, l’article 2 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 9 mai 1992 stipule que : « L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique (…) ». A cet égard, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention prévoit notamment que : « Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’accord de Paris du 12 décembre 2015, conclu dans le cadre de la conférence des parties mentionnée à l’article 7 de la convention : « 1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : / a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ; / b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire (…) / 2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 4 de cet accord : « En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Chaque partie communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions ». Enfin, aux termes de son paragraphe 3 : « La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ».
27. Si les requérantes soutiennent que le principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement a été méconnu, ainsi que les stipulations de la CCNUCCC et de l’accord de Paris citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, que le Grand port maritime de Marseille a pris des mesures, en particulier en exécution du plan de protection de l’atmosphère, afin de réduire les émissions de polluants liés à son activité. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que les dispositions et stipulations précitées n’impliquent pas, à elles seules, la mise en place de mesures spécifiques à la charge des opérateurs économiques et acteurs publics, le moyen soulevé doit être écarté.
28. En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
29. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
30. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus, alors que le GPMM a pris des mesures de nature à participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et a mis en œuvre des outils permettant d’accroitre la part d’utilisation des énergies renouvelables, que les refus contestés ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions du maire de Marseille :
31. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
32. A l’appui de leur contestation, les requérantes font valoir que le maire de Marseille, au titre de ses pouvoirs de police attribués par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, devait, en particulier du fait de la carence du Grand port maritime de Marseille à adopter les mesures nécessaires, prévoir notamment la limitation du nombre de navires ou de passagers dans le port. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Grand port maritime de Marseille ne s’est pas abstenu de prendre des mesures tendant à la réduction des pollutions causées par son activité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pollutions résultant de l’activité du port seraient telles que le maire, compte tenu des mesures déjà prises par le Grand port maritime de Marseille, aurait été tenu de faire application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour arrêter des mesures supplémentaires. La circonstance que d’autres collectivités aient agi sur ce fondement pour imposer des prescriptions est sans influence sur la légalité de la décision du maire en litige. Par suite, le moyen tiré de l’abstention illégale du maire de Marseille à mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône :
33. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (…) ».
34. Si les requérantes soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, du fait de l’abstention du maire d’adopter lui-même des mesures tendant à la réduction des pollutions, il résulte de ce qui a été dit au point 31 qu’en l’absence de carence du maire, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales.
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le Grand port maritime de Marseille et par la commune de Marseille, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions implicites nées du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le maire de Marseille et le président du Grand port maritime de Marseille sur leur demandes tendant à la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les pollutions émises dans le cadre de l’activité du Grand port maritime de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions implicites de rejet des demandes formulées par les requérantes, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le Grand port maritime de Marseille et la commune de Marseille présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations « Mieux respirer ! », « Cap au Nord », « Action Estaque environnement » et de Mme B… C… et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et par le Grand port maritime de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Mieux respirer ! », première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, au Grand port maritime de Marseille, à la commune de Marseille et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat
- Directive (UE) 2016/802 du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (texte codifié)
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- RED III - Directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023
- Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris
- Directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)
- Décret n°2017-949 du 10 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
- Code de l'énergie
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