Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mars 2003
Sortie de vigueur : 28 juillet 2003

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "produit chimique", une substance au sens de la directive 67/548/CEE - en tant que telle ou contenue dans une préparation, ou une préparation, et qu'elle soit fabriquée ou naturelle, mais qui ne contient pas d'organismes vivants. Cette définition recouvre deux catégories: les pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses, et les produits chimiques industriels;

2) "préparation", un mélange ou une solution renfermant au moins deux substances, si la préparation, au sens de la directive 1999/45/CE, est soumise à une obligation d'étiquetage en vertu de la législation communautaire du fait de la présence de l'une de ces substances;

3) "article", un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l'utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation communautaire;

4) "pesticides", les produits chimiques de l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) les pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(18);

b) les autres pesticides, tels que les produits biocides comme ceux relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(19), et tels que les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

5) "produits chimiques industriels", les produits chimiques de l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b) les produits chimiques destinés au grand public;

6) "produit chimique soumis à notification d'exportation", tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure CIP, figurant dans la partie 1 de l'annexe I.

7) "produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification CIP", tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs catégories sont énumérés dans la partie 2 de l'annexe I;

8) "produit chimique soumis à la procédure CIP", tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, soumis à la procédure CIP provisoire. Ces produits chimiques sont énumérés dans la partie 3 de l'annexe I du présent règlement;

9) "produit chimique interdit":

a) un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par la Communauté afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement;

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

10) "produit chimique strictement réglementé":

a) un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées;

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

11) "produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre", tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par un acte réglementaire d'un État membre;

12) "mesure de réglementation finale", un acte législatif ayant pour but d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

13) "convention", la convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;

14) "procédure CIP", la procédure de consentement préalable en connaissance de cause mise en place par la convention;

15) "préparation pesticide extrêmement dangereuse", un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

16) "exportation":

a) l'exportation définitive ou temporaire d'un produit chimique satisfaisant aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

b) la réexportation d'un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions visées au point a), et qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

17) "importation", l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

18) "exportateur", toute personne physique ou morale au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté. En l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, c'est le fait d'être habilité à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté qui est décisif;

19) "importateur", toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier de la Communauté, est le destinataire du produit chimique;

20) "partie à la convention", un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

21) "partie":

a) une partie à la convention;

b) tout pays n'ayant pas ratifié la convention, mais qui participe à la procédure CIP pendant une période devant être établie par la conférence des parties;

c) avant l'entrée en vigueur de la convention, tout pays participant à la procédure CIP provisoire instaurée par la résolution sur les dispositions provisoires adoptée à Rotterdam le 11 septembre 1998;

22) "autre pays", tout pays qui n'est pas une partie au sens du point 21;

23) "conférence des parties", l'organe institué par l'article 18 de la convention pour exercer certaines fonctions liées à la mise en oeuvre de la convention;

24) "comité d'étude des produits chimiques", l'organe subsidiaire institué par la conférence des parties conformément à l'article 18, paragraphe 6, de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, le comité provisoire d'étude des produits chimiques, institué par la résolution sur les dispositions provisoires;

25) "secrétariat", le secrétariat de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, le secrétariat provisoire institué par la résolution sur les dispositions provisoires;

26) "document d'orientation des décisions", le document technique établi par le comité d'étude des produits chimiques pour les produits chimiques soumis à la procédure CIP.

Décisions2


1CJCE, n° C-178/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,…

[…] 3. La procédure parallèle C-94/03 (3) concerne le choix de la base juridique de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (4) (ci-après la «convention de Rotterdam»). […] 37 – Par exemple, à l'article 20 du règlement.

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2CJCE, n° C-411/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 8 septembre 2009

[…] Le titre II du règlement attaqué, sous lequel figurent les articles 3 à 32 de ce dernier, est consacré aux transferts de déchets à l'intérieur de la Communauté, transitant ou non par des pays tiers. […] En effet, un acte communautaire ne relève de la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune prévue à l'article 133 CE que s'il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu'il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits concernés (voir arrêt du 12 mai 2005 , Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C-347/03, Rec. p. […]

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