Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2007
Sortie de vigueur : 18 juin 2008

1.  Le présent règlement s'applique:

a) à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) au titre de la convention de Rotterdam;

b) à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un État membre, et

c) à tous les produits chimiques exportés en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux stupéfiants et substances psychotropes, qui relèvent du règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ( 8 );

b) aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 9 );

c) aux déchets qui relèvent de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 10 ) et de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 11 );

d) aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ( 12 );

e) aux denrées alimentaires et additifs alimentaires qui relèvent de la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ( 13 );

f) aux aliments pour animaux qui relèvent du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 14 ), y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

g) aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ( 15 );

h) à l'exception des substances reprises à l'article 3, point 4 b), aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 16 ) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 17 );

i) aux produits chimiques importés en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes (kg), à condition qu'ils soient importés à des fins de recherche ou d'analyse.

Décision1


1CJCE, n° C-178/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,…

[…] 2. Alors que la Commission soutient que la base juridique de ce règlement devrait être la politique commerciale commune (article 133 CE), le Parlement et le Conseil, avec l'appui de trois États membres, font valoir comme base la politique de l'environnement (article 175, paragraphe 1, CE). […] 23 – En ce sens, mais orientés cependant sur le rapport entre les règles du marché intérieur et la politique sanitaire, arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C-376/98, Rec. p. I-8419, point 88), et du 14 décembre 2004, Arnold André (C-434/02, Rec. p. I-11823, points 32 à 34) et Swedish Match (C-210/03, Rec. p. I-11891, points 31 à 33). Ces considérations valent aussi pour le rapport entre la politique commerciale commune et la politique sanitaire.

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