Article 51 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, en utilisant le formulaire mis à leur disposition par la celle-ci:

1) au plus tard le 1er septembre de l’année concernée:

a) le nombre total de demandes introduites au titre du régime de paiement unique pour l’année en cours, ainsi que le montant total des droits au paiement et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique. En ce qui concerne la première année d’application du régime de paiement unique, les informations sont basées sur les droits au paiement provisoires;

b) dans le cas de l’application des mesures prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, le montant total de l’aide sollicitée pour l’année en cours pour chacune des mesures et, le cas échéant, les secteurs concernés;

2) au plus tard le 1er mai de l’année suivante, pour la première année d’application du régime de paiement unique, les mêmes informations que celles qui sont visées au paragraphe 1, point a), mais basées sur les droits au paiement définitifs;

3) au plus tard le 15 septembre de l’année suivante:

a) la valeur totale des droits au paiement existants, activés ou non pendant l’année donnée, et le nombre d’hectares requis pour l’activation. Les informations sont ventilées en fonction du type de droits et par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

b) les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l’année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 7 et 9, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale avant le 31 décembre de l’année précédente et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

c) en ce qui concerne l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, pour l’année précédente, le nombre total de bénéficiaires et le montant des paiements qui ont été alloués par mesure et, le cas échéant, pour chacun des secteurs concernés; et

d) le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission et qui contient les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement.

4) au plus tard le 1er octobre 2012, un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.