1. Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale», les agriculteurs visés aux articles 20 à 23 du présent règlement.
2. Lorsqu’un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 20, 21 et 22, il reçoit un nombre de droits au paiement fixé conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.
Lorsqu’un agriculteur se voit également octroyer des droits au titre de l’ ►M1 article 17 ◄ , le nombre total de droits à attribuer n’excède pas le nombre fixé conformément audit article.
3. Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d’application, l’agriculteur concerné peut demander l’établissement de ses droits au paiement, après l’expiration du bail, à une date fixée par l’État membre, mais au plus tard à la date limite fixée pour la modification de la demande d’aide au cours de l’année suivante.
4. Si la définition de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans d’après la législation nationale ou une pratique bien établie, les États membres peuvent décider d’appliquer les articles 20, 21 et 22 à ces baux.