1. Lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d’hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur avaient été attribués conformément aux articles 43 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003.
En pareil cas, l’agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu’il a reçus ou qu’il aurait dû recevoir, à l’exception des droits au paiement soumis aux conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009.
Aux fins du présent article, «les droits au paiement» signifient uniquement les droits au paiement attribués par l’État membre au cours de la première année d’application du régime de paiement unique, y compris l’année d’intégration des aides couplées.
2. Le nombre de droits au paiement issus de la réserve nationale est égal au nombre d’hectares déclarés par l’agriculteur l’année de la demande.
3. La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares qu’il déclare.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins de 50 % du nombre total d’hectares qu’ils louaient ou détenaient durant la période de référence.
5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d’hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l’agriculteur.
6. L’agriculteur concerné doit déclarer la totalité des hectares qu’il détient au moment de la demande.