Article 16 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  L’État membre qui fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a) en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu’à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 % peut être remplacé par 50 %; et/ou

b) en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu’à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement; et/ou

c) en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu’à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.

Aucun prélèvement n’est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

2.  En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un État membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

3.  Lorsqu’un État membre ayant régionalisé le régime de paiement unique conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 décide de faire usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les taux de réduction prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d’une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l’article 59, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Pour la Croatie, les pourcentages de réduction prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d’une franchise égale à la valeur unitaire calculée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.