Article 44 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte en particulier:

a) des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et

b) de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.

2.  L’article 27, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8, 9 et 13, ainsi que les articles 48 et 53 du règlement (CE) no 1974/2006 s’appliquent mutatis mutandis au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires.

3.  La Commission vérifie si les mesures de soutien spécifique proposées en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires qui lui ont été notifiées par les États membres sont conformes au règlement (CE) no 73/2009 et au présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées sont conformes, elle les approuve conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 dans les quatre mois suivant la réception des informations fournies conformément à l’article 50, paragraphe 3, du présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées ne sont pas conformes, elle demande à l’État membre de les revoir en conséquence et de les lui notifier. Elle approuve les mesures si elle estime qu’elles ont été adéquatement adaptées.