Article 22 du Règlement (CE) 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

1.  Les régimes communautaires de qualité alimentaire visés à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005 sont ceux qui sont instaurés en vertu des règlements et dispositions suivants:

a) le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ( 9 );

b) le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil ( 10 );

c) le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil ( 11 );

d) le titre VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 12 ).

2.  Pour être admissible au bénéfice d’une aide, les régimes de qualité alimentaire reconnus par les États membres, visés à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, doivent respecter les conditions suivantes:

a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation qui garantissent:

 des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production, ou

 l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;

b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.

3.  Un agriculteur participant à un régime de qualité alimentaire ne peut bénéficier de l’aide que si le produit agricole ou la denrée alimentaire concernée a fait l’objet d’une reconnaissance officielle au titre des règlements ou dispositions visés au paragraphe 1 ou au titre d’un régime de qualité alimentaire reconnu par un État membre, visé au paragraphe 2.

Dans le cas des régimes de qualité alimentaire visés au paragraphe 1, points b) et c), l’aide ne peut être octroyée que pour des produits figurant dans un registre communautaire.

4.  Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité alimentaire au titre du règlement (CEE) no 2092/91, pour un produit déterminé, est prévue dans un programme de développement rural, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique portant sur le même produit.

5.  Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «coûts fixes» les frais d’inscription à un régime de qualité alimentaire bénéficiant d'une aide ainsi que la cotisation annuelle due pour y participer, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges.