Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que celles visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 4 ), à l'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:
a)«produits de la pêche», les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;
b)«produits de l'aquaculture», les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;
c)«producteur», toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché;
d)«secteur de la pêche et de l'aquaculture», le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;
e)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
f)«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union;
g)«commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;
h)«produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés», les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des «denrées alimentaires préemballées» au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1169/2011.
GAEC concernés La majoration des plafonds de la déduction, annuels et pluriannuels, s'applique aux GAEC régis par l'article 1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […]
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