Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les DCT ne fournissent eux-mêmes aucun service accessoire de type bancaire visé à la section C de l’annexe, à moins d’avoir obtenu un agrément supplémentaire pour fournir de tels services conformément au présent article.

2.   Le DCT qui entend régler le volet «espèces» de l’intégralité ou d’une partie de son système de règlement de titres conformément à l’article 40, paragraphe 2, ou souhaite d’une autre manière fournir des services accessoires de type bancaire visés au paragraphe 1 est agréé pour:

a)

proposer lui-même de tels services aux conditions précisées dans le présent article; ou

b)

désigner à cette fin un ou plusieurs établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE.

3.   Lorsqu’un DCT souhaite fournir des services accessoires de type bancaire à partir de la même entité juridique que celle qui gère le système de règlement de titres, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le DCT est agréé en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b)

le DCT satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance visées à l’article 60;

c)

l’agrément visé au point a) du présent alinéa n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

d)

le DCT est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

e)

le DCT rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement;

f)

le DCT a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire.

En cas de dispositions contradictoires énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE, le DCT visé au premier alinéa, point a), se conforme aux exigences les plus strictes en matière de surveillance prudentielle. Les normes techniques de réglementation visées aux articles 47 et 59 du présent règlement clarifient les cas de dispositions contradictoires.

4.   Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire à partir d’une entité juridique distincte qui peut faire partie du même groupe d’entreprises qui sont contrôlées par la même entreprise mère ultime ou pas, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité juridique distincte est agréée en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b)

l’entité juridique distincte satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60;

c)

l’entité juridique distincte ne fournit pas elle-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe;

d)

l’agrément visé au point a) n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

e)

l’entité juridique distincte est soumise à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

f)

l’entité juridique distincte rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et

g)

l’entité juridique distincte a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an.

L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond défini au premier alinéa est respecté et rend compte de ses conclusions à l’AEMF. Lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 4. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.

6.   L’autorité compétente peut imposer à un DCT de désigner plus d’un établissement de crédit ou de désigner un établissement de crédit en plus de fournir lui-même des services conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, lorsqu’elle considère que l’exposition d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques visée à l’article 59, paragraphes 3 et 4, n’est pas suffisamment maîtrisée. Les établissements de crédit désignés sont considérés comme des organes de règlement.

7.   Un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire et un établissement de crédit désigné conformément au paragraphe 2, point b), respectent en permanence les conditions de l’agrément au titre du présent règlement et informent sans retard les autorités compétentes de toute modification substantielle ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.

8.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à définir la surcharge en capital supplémentaire fondée sur le risque visée au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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