Article 73 du Règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n ° 236/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les DCT agréés conformément à l’article 16 du présent règlement ne sont pas tenus d’être agréés conformément à la directive 2014/65/UE pour fournir les services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement.

Lorsqu’un DCT agréé conformément à l’article 16 du présent règlement fournit un ou plusieurs services d’investissement ou exerce une ou plusieurs activités d’investissement outre la fourniture de services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement, la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 8, de l’article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et des articles 10 à 13, ainsi que le règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent.