Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures visant à garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a)tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, la stratégie nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;
b)les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et
c)des contrôles soient prévus afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes et au titre d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.
L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, […]
Lire la suite…