Article 15 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Règles applicables à la production d'animaux d'aquaculture

1.  Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production d'animaux d'aquaculture:

a) en ce qui concerne l'origine des animaux d'aquaculture:

i) l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques;

ii) lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d'une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières;

b) en ce qui concerne les pratiques d'élevage:

i) le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux;

ii) les pratiques d'élevage, y compris l'alimentation des animaux, la conception des installations, la densité d'élevage et la qualité de l'eau, permettent de répondre aux besoins de développement, ainsi qu'aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux;

iii) les pratiques d'élevage réduisent au minimum les effets négatifs de l'exploitation sur l'environnement, y compris la fuite des animaux d'élevage;

iv) les animaux biologiques et les autres animaux d'aquaculture sont détenus séparément;

v) le transport garantit que le bien-être des animaux est préservé;

vi) toute souffrance des animaux est réduite au minimum, y compris lors de l'abattage;

c) en ce qui concerne la reproduction:

i) l'induction polyploïde artificielle, l'hybridation artificielle, le clonage et la production de souches monosexes, sauf par tri manuel, sont interdits;

ii) des souches appropriées sont choisies;

iii) les conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles sont définies;

d) en ce qui concerne l'alimentation des poissons et des crustacés:

i) les animaux sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement;

ii) la composante végétale des aliments est issue de la production biologique et la partie des aliments dérivée d'animaux aquatiques provient de l'exploitation durable de la pêche;

iii) les matières premières non biologiques d'origine végétale des aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux d'origine animale et minérale, les additifs, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

iv) l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

e) en ce qui concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries par l'homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel:

i) ces animaux filtreurs satisfont tous leurs besoins nutritifs dans la nature à l'exception des juvéniles élevés en écloserie et en nurserie;

ii) ils sont élevés dans des eaux répondant aux critères applicables aux zones de classe A ou de classe B telles que définies à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004;

iii) les zones de production sont situées dans des eaux de haute qualité écologique telle que définie par la directive 2000/60/CE et, sous réserve de sa mise en œuvre, qui sont d'une qualité équivalente aux eaux désignées en vertu de la directive 2006/113/CE;

f) en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires:

i) la prévention des maladies est fondée sur l'élevage des animaux dans des conditions optimales par un choix approprié du site, une conception optimale des exploitations, l'application de bonnes pratiques d'élevage et de gestion, notamment le nettoyage et la désinfection réguliers des installations, la qualité élevée des aliments pour animaux, une densité d'élevage adéquate et la sélection des reproducteurs et des souches;

ii) les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance aux animaux; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions strictes; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au temps d'attente doivent être définies;

iii) l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée;

iv) les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation communautaire sont autorisés;

g) en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits employés à cet effet dans les étangs, cages, bâtiments et installations, ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.  Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.