1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production d'animaux d'aquaculture:
| a) | en ce qui concerne l'origine des animaux d'aquaculture:
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| b) | en ce qui concerne les pratiques d'élevage:
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| c) | en ce qui concerne la reproduction:
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| d) | en ce qui concerne l'alimentation des poissons et des crustacés:
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| e) | en ce qui concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries par l'homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel:
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| f) | en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires:
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| g) | en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits employés à cet effet dans les étangs, cages, bâtiments et installations, ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16. |
2. Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
Le motif d'inquiétude des ostréiculteurs traditionnels porte sur l'article 25 sexdecies du règlement (CE) n° 889/2008 qui concerne la provenance des semences des coquillages bivalves et la reprise de cette disposition dans le nouveau règlement sur la production biologique qui devrait entrer en vigueur en 2021. […] La lecture de l'article 25 sexdécies du règlement (CE) n° 889/2008 doit se faire dans le contexte des principes généraux de la production biologique énoncés dans le règlement (CE) n° 834/2007. […] L'article 15 de ce règlement précise que l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques et lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles, […]
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