1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, autorise l'utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:
| a) | produits phytopharmaceutiques; |
| b) | engrais et amendements des sols; |
| c) | matières premières non biologiques d'origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale; |
| d) | additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques; |
| e) | produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale; |
| f) | produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole. |
Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l'utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l'agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.
2. L'autorisation des produits et substances visés au paragraphe 1 est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu'aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:
| a) | leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l'utilisation prévue; |
| b) | tous les produits et substances sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution; |
| c) | les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, point a):
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| d) | en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point b), leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d'amendement du sol; |
| e) | les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):
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| 3. |
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4. Les États membres peuvent réglementer, sur leur territoire, l'utilisation dans l'agriculture biologique de produits et substances à des fins différentes de celles mentionnées au paragraphe 1, à condition que leur utilisation soit soumise aux objectifs et aux principes énoncés au titre II et aux critères généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2 et dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de l'existence de telles règles nationales.
5. L'utilisation de produits et substances de catégories qui ne sont pas couvertes par les paragraphes 1 et 4, sous réserve des objectifs et principes énoncés au titre II et des critères généraux prévus dans le présent article, est autorisée en agriculture biologique.
C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 9 3 et 24 4 et du paragraphe 1.9. de la partie I (relative aux « règles applicables à la production de végétaux ») de l'annexe II 5 du règlement (UE) 2018/848 6 . 4. […] V. p. ex., […] p. 23 qui reprend la note d'orientation de 1995 du Comité permanent de l'agriculture biologique qui assiste la Commission européenne (R684/VI/95rev.05). 30 L'article 16 du règlement (CE) n° 889/2008 d'application de la Commission du 5 septembre 2008 excluait en effet de la production biologique la « production animale hors sol » qu'il définisait comme la production « dans laquelle l'éleveur ne gère pas les terres agricoles » ou « n'a pas établi d'accord de coopération écrit avec un autre opérateur conformément à l'article 3, […]
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