Article 16 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation

1.  La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, autorise l'utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:

a) produits phytopharmaceutiques;

b) engrais et amendements des sols;

c) matières premières non biologiques d'origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;

d) additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques;

e) produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;

f) produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.

Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l'utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l'agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.

2.  L'autorisation des produits et substances visés au paragraphe 1 est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu'aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:

a) leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l'utilisation prévue;

b) tous les produits et substances sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution;

c) les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, point a):

i) leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d'alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d'autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;

ii) si les produits ne sont pas d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;

d) en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point b), leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d'amendement du sol;

e) les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):

i) ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;

ii) les aliments pour animaux d'origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d'origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l'utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.

3.  

a) Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer les conditions et les limites en ce qui concerne les produits agricoles auxquels les produits ou substances visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués, la méthode d'application, le dosage, les dates limites d'utilisation et le contact avec les produits agricoles, et décide, si nécessaire, du retrait de ces produits et substances.

b) Si un État membre estime qu'un produit ou une substance devrait être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d'utilisation définies au point a) doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications.

Les demandes d'amendement ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées.

c) Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement aux fins correspondant à celles énoncées au paragraphe 1 peuvent continuer à être utilisés après l'adoption. La Commission peut en tout état de cause retirer ces produits ou substances conformément à l'article 37, paragraphe 2.

4.  Les États membres peuvent réglementer, sur leur territoire, l'utilisation dans l'agriculture biologique de produits et substances à des fins différentes de celles mentionnées au paragraphe 1, à condition que leur utilisation soit soumise aux objectifs et aux principes énoncés au titre II et aux critères généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2 et dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de l'existence de telles règles nationales.

5.  L'utilisation de produits et substances de catégories qui ne sont pas couvertes par les paragraphes 1 et 4, sous réserve des objectifs et principes énoncés au titre II et des critères généraux prévus dans le présent article, est autorisée en agriculture biologique.