Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«production biologique», l'utilisation du mode de production conforme aux règles fixées dans le présent règlement à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution;

b)

«stades de production, de préparation et de distribution», tous les stades depuis la production primaire d'un produit biologique jusqu'à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, et le cas échéant l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance;

c)

«biologique», issu de la production biologique ou en rapport avec celle-ci;

d)

«opérateur», les personnes physiques ou morales chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement au sein de l'activité biologique qui est sous leur contrôle;

e)

«production végétale», la production de produits végétaux agricoles y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales;

f)

«production animale», la production d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris les insectes);

g)

«aquaculture», la définition figurant dans le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (5) s'applique;

h)

«conversion», le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées;

i)

«préparation», les opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), ainsi que l'emballage, l'étiquetage et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant le mode de production biologique;

j)

«denrée alimentaire», «aliments pour animaux» et «mise sur le marché», les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (6) s'appliquent;

k)

«étiquetage», les termes, mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles portant et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, panneau, bague ou collerette accompagnant un produit ou se référant à ce dernier;

l)

«denrée alimentaire préemballée», tout produit défini à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (7);

m)

«publicité», toute représentation à l'intention du public, par tout moyen autre que l'étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques;

n)

«autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour l'organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;

o)

«autorité de contrôle», une organisation administrative publique d'un État membre à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers ou l'autorité correspondante opérant dans un pays tiers;

p)

«organisme de contrôle», un tiers indépendant privé procédant aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'organisme correspondant d'un pays tiers ou l'organisme correspondant opérant dans un pays tiers;

q)

«marque de conformité», l'affirmation, sous la forme d'une marque, de la conformité à un ensemble particulier de normes ou à d'autres documents normatifs;

r)

«ingrédient», toute substance définie à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE;

s)

«produits phytopharmaceutiques», les produits définis à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8);

t)

«organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme défini par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (9) et qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I.B de cette directive;

u)

«obtenu à partir d'OGM», dérivé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas;

v)

«obtenu par des OGM», obtenu selon un procédé dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas, ni obtenu à partir d'OGM;

w)

«additifs pour l'alimentation animale», les produits définis au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (10);

x)

«équivalent», dans la description de mesures ou systèmes différents, le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité;

y)

«auxiliaire technologique», toute substance qui n'est pas consommée comme un ingrédient alimentaire en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini;

z)

«rayonnement ionisant», un rayonnement au sens de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (11) et dans les limites prévues par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (12);

aa)

«opérations de restauration collective», la préparation de produits biologiques dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres entreprises similaires du secteur alimentaire au point de vente ou de fourniture au consommateur final.

Décisions14


1CJUE, n° C-289/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 8 juin 2017

[…] ( 44 ) Les États membres ont effectivement fait usage de la possibilité d'accorder une dispense au titre de l'article 28, paragraphe 2, de manières très diverses : certains États membres ont limité la dispense aux produits préemballés, notamment la République italienne [l'article 2.4 de la Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, […] et au règlement [CE] no 889/2008 qui le précise, du 20 juin 2016) (2016/5529, Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, Num. 7842/02.08.2016, p. 2249)]. […]

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2CJUE, n° C-586/20, Arrêt de la Cour, P. Krücken Organic GmbH contre Commission européenne, 21 décembre 2021

[…] 3 Aux termes de l'article 2 du règlement n o 834/2007, intitulé « Définitions » : […]

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  • Production·
  • Produit

3CJUE, n° C-289/16, Arrêt de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 12 octobre 2017

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).

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Commentaires2


Christine Emlek · Actualités du Droit · 28 février 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

[…] 28/02/2019 […] La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du

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