Infirmation 21 avril 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 avr. 2021, n° 18/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 7 février 2018, N° 16/010651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VITIVISTA c/ Société LODI, S.A.S. ECOCERT FRANCE, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Avril 2021
CG/CR
N° RG 18/00252
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CROH
SAS Z
C/
SAS B FRANCE , Société LODI,
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
GROSSES le
à
ARRÊT n° 217-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS Z Agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 07 Février 2018, RG
16/010651
D’une part,
ET :
SAS B FRANCE représentée par son président en exercice
lieu dit Lamothe Ouest
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Société LODI
[…]
[…]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Etablissement secondaire en France
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS
Représentées par Me Charlotte LALLEMENT, avocate plaidante inscrit au barreau de NANTES
INTIMEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Z a une activité de distributeur de produits agricoles et a acquis en juillet 2012 auprès de divers producteurs des lots de céréales blé et triticale, produits sous le label et le processus de l’agriculture biologique, qu’elle a entreposé dans les locaux avec cellules, loués par la société BROC E au Temple sur Lot(47).
Suite à une infestation d’insectes ravageurs, la société Z a traité les céréales concernées avec un insecticide (BADINEB BIO) utilisable en agriculture biologique, en application du RCE 11° 884/2007. Cet insecticide était accompagné d’une fiche technique certifiant un produit «prêt à l’emploi pour des céréales stockées et les locaux vides', 'produit utilisable en agriculture biologique'. Il était fourni et livré par la société LODI au mois d’octobre 2012.
La société Z a ensuite vendu à sa cliente, la société des E F, spécialisée dans le marché de l’alimentation animale, une grande partie des céréales concernées.
Le 25 avril 2013, la société Z, a reçu une lettre d’alerte de la société les E F lui signalant des résidus anormaux de pesticides sur les produits triticale bio. Elle a constaté un dépassement de la teneur autorisée.
Le 30 mai 2013, la société Z, a reçu de la société E F, copie d’un courriel de l’organisme certificateur, la société B SA, stipulant l’impossibilité d’utiliser le principe actif du produit insecticide BADINEB BIO sur des céréales stockées à savoir le 'Piperonyl Butoxid’ (PBO).
Le 3 juin 2013, le responsable de la société Z a sollicité de la société LODI des précisions quant à l’utilisation du produit BADINEB BIO compte tenu de la fiche technique dudit produit autorisant son application sur des céréales stockées en contradiction flagrante désormais avec la position de la société B SA.
Le 5 juin 2013, le responsable de la société E F a transmis une nouvelle analyse confirmant la présence de 'Piperonyl Butoxid’ interdisant la certification BIO des céréales vendues selon la position de l’organisme certificateur B.
Le 10 juin 2013 la société LODI a confirmé se ranger aux recommandations de la société B SA.
Le 19 juillet 2013, la société Z a fait constater par huissier de justice sur le site la présence d’insectes charançons.
Le 25 juillet 2013, la société E F a refusé de retirer le solde de la marchandise lui ayant été vendue.
Le 22 août 2013, la société B SA a déclassé les céréales comme ne pouvant plus être
vendues sous la mention 'biologique’ puisque traitées avec le produit BADINEB BIO.
Aucun accord n’étant trouvé entre les parties, la société Z a assigné les sociétés B SA, LODI et ZURICH INSURANCE PLC devant le tribunal de commerce d’Agen.
Le 11 juin 2014, la société Z a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce d’Agen aux sociétés B France SA, LODIGROUP et à l’assureur de celle-ci, ZURICH INSURANCE PLC , afin de demander l’organisation d’une expertise sur l’existence d’une non-conformité du produit BADINEB BIO, et Monsieur X a été désigné le 29 octobre 2014. Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 4 mars 2016.
Par acte des 30 novembre 2016, 8 et 16 décembre 2016, la société Z a assigné les sociétés ZURICH INSURANCE PLC, SA B FRANCE, LODI devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de dire et juger que les sociétés LODIGROUP et B SA sont toutes deux responsables, la première sur le plan contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, des préjudices qu’elle a subis au titre des blés et triticales traités avec le produit BADINEB BIO qui lui avait été vendu le 11 octobre 2012 et les voir condamner à indemniser ce préjudice.
Par jugement daté du 7 février 2017 (mais prononcé en 2018) le Tribunal de commerce d’Agen a :
— débouté la société Z de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Z à payer à la société LODI, à la Compagnie ZURICH INSURANCE PLC et à la société B SA la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Z aux entiers dépens liquidés à la somme de 99.32 euros.
Le tribunal a notamment retenu qu’il résultait de l’expertise que la société Z n’aurait pu envisager d’autres solutions que l’utilisation du produit litigieux compte tenu de la vétusté de ses installations de stockage et qu’aucun élément ne permettait de démontrer qu’elle avait bien respecté les dosages mentionnés sur l’étiquette du produit BADINEB BIO. Il a considéré qu’en tout état de cause, la limite maximale de résidus du produit BADINEB BIO imposée par la réglementation en vigueur au moment des faits, s’appliquait à la consommation humaine et non la consommation animale et que partant, la responsabilité des sociétés LODIGROUP et B SA ne pouvait être engagée.
Par déclaration du 9 mars 2018, la SAS Z a relevé appel de la décision tendant à voir réformer le jugement daté par erreur du 7 février 2017 mais prononcé le 7 février 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes alors qu’elle sollicitait de voir juger que les sociétés LODI et B FRANCE étaient toutes deux responsables des préjudices subis par elle au titre de la perte des blés et titricales traités avec le produit BADINEB BIO qui lui avait été vendu le 11 octobre 2012 ; de voir condamner solidairement la société LODI et son assurance la société Zurich Insurance Public Limited Company conjointement avec la société B FRANCE à l’indemniser à hauteur du préjudice subi égal à 104 297,24 € ainsi qu’à lui verser 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux du référé et de l’expertise judiciaire ; de rejeter toute demande ou prétention contraire ; et en ce qu’il l’a au contraire condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés LODI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et B FRANCE ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a intimé les sociétés B FRANCE, LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2018, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la SAS Z demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Agen le 7 février 2018 ;
— dire et juger que les sociétés LODI et B SA (telle qu’assignée sous le n°RCS B 380 725 002) sont toutes deux responsables, la première sur le plan contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, des préjudices subis par la société Z au titre de la perte des blés et triticales traités avec le produit BADINEB BIO qui lui a été vendu le 11 octobre 2012 ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY conjointement avec la société B SA, à l’indemniser à hauteur du préjudice subi, égal à 104 297,24 euros.
— condamner solidairement les sociétés LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY conjointement avec la société B SA, à lui verser la somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rejeter toute demande ou prétention plus ample, reconventionnelle ou contraire,
— condamner solidairement les sociétés LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY conjointement avec la société B SA aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens du référé et ceux de l’expertise judiciaire.
La SAS Z présente l’argumentation suivante :
— sur les responsabilités :
* il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les produits traités par le produit BADINEB BIO présentent une teneur en Piperonyl Butoxyde largement supérieure à la limite maximale des résidus (LMD) définie par l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine, rendant ainsi le produit impropre à la commercialisation en tant que produit «biologique» ;
* la société LODI lors de la vente à Z a entravé les règlements européens 834/2007 et 889/2008 interdisant tout contact direct des parties comestibles de la plante avec la composante pyrèthre présente dans le produit litigieux ;
* la société LODI est également responsable de la non-indication du délai de carence qui aurait permis de faire baisser dans le temps la concentration de PBO en dessous du taux plafond, alors qu’elle indiquait au contraire que le pesticide n’était pas rémanent et pouvait être appliqué plusieurs fois sur les récoltes stockées ;
* elle a pour sa part, seulement respecté les prescriptions de l’étiquette quant à la dose d’utilisation préconisée et a, de plus, répandu le produit grâce à un appareil de diffusion contrôlé au préalable par la société Lodi elle même ; le tribunal n’a pas pris en considération cet élément fondamental, vérifié durant l’expertise et jamais contesté ni au cours de l’expertise, ni en première instance, ni en appel.
* elle ne peut être tenue responsable d’un délai de carence non indiqué qui aurait permis de
l’interpeller sur le risque de dépassement ;
— la responsabilité de la société Lodi est engagée, et partant celle de son assurance la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la fois sur le fondement du droit de la vente des articles 1604 et suivants du code civil que sur le fondement de l’article 1147 du fait de son manquement à son obligation de délivrance d’un produit révélé non conforme à la législation, doublé d’une faute dans l’exécution de son devoir de conseil ;
— sur les demandes de condamnation à l’encontre de la société B SA :
* les demandes visent cette société immatriculée sous le numéro RCS B 380 725 002 et non la SAS B FRANCE et les conclusions de première instance ont bien été formées par B SA, intervenue volontairement lors des opérations d’expertise alors que la société Z avait appelé en cause directement la SAS B France ;
* la Cour devra écarter les confusions juridiques que tente d’introduire la SA B avec sa société s’ur ou filiale SAS B France qui n’est pas partie au litige;
* l’intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; les deux sociétés sont intervenues aux opérations d’expertise et l’expert a détaillé le rôle précis des deux entités et les fautes de B SA dans la survenance des dommages ;
* le groupe B SA chargé de vérifier la compatibilité d’un produit présenté par l’un de ses clients, en l’espèce le BADINEB BIO de la société LODI, avec les normes de production biologique aurait du remarquer que la fiche technique des produits BADINEB BIO indiquait jusqu’en 2013 que le produit était utilisable sur les céréales stockées en contradiction avec les règlements européens 843/2007 et 889/2008 interdisant tout contact direct des parties comestibles de la plante avec la composante 'Pyrethre’ présente dans le produit ;
* B comme l’a retenu l’expert judiciaire, ne peut se décharger de toute responsabilité en affirmant qu’elle suivait les recommandations des guides INAO alors qu’il lui appartenait de les faire évoluer ;
* il appartenait à la SA B d’alerter sa co-contractante ainsi que les autorités administratives lui ayant conféré délégation que l’application du produit pesticide ne pouvait l’être sur des céréales stockées destinées à la filière biologique et en s’abstenant elle a participé à la chaîne des faits ayant permis la vente, caractérisant parfaitement le lien de causalité ;
— sur les préjudices :
* les discussions sur les préjudices et le lien de causalité ont déjà eu lieu en cours d’expertise et sont d’ailleurs versés au débat ;
* si le produit insecticide BADINEB BIO a été effectif contre les insectes, il a rendu la production non commercialisable pour la consommation humaine et animale entraînant les pertes de la société, il ne peut donc être soutenu que les pertes sont liées à l’infestation de charançons ;
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Aux termes de leurs uniques conclusions du 10 septembre 2018, la SAS Lodi et la société Zurich Insurance PLC demandent à la Cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 7 février 2017 (2018)
' par conséquent, débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre
A titre subsidiaire,
' condamner la société B France à les garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement la société Z et la société B France à leur verser la somme de 1500 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Elles font valoir l’argumentation suivante :
— sur les responsabilités :
* la société B FRANCE SAS, filiale de la société B SA fait partie des organismes agréés par l’INAO pour le contrôle des conditions de production, transformation et importation ;
* avant de s’engager avec la société B France pour la vérification de la conformité de son produit BADINEB BIO pour un usage en agriculture biologique, la société Lodi avait eu plusieurs échanges par mail avec Madame C D de la société B SA, dans lesquels elle avait fait part d’un souhait de commercialisation dudit produit pour une utilisation sur des céréales stockées ;
* dès la demande de certification « agriculture biologique » du BADINEB BIO en 2009 puis pour chaque renouvellement annuel, la société B avait donc parfaitement connaissance du fait que le produit était préconisé par la société Lodi aussi bien sur des locaux de stockage que sur les céréales après récolte ;
* le 22 novembre 2012, la société B lui avait adressé une lettre renouvelant la certification du produit BADINEB BIO pour une utilisation en agriculture biologique pour une durée d’un an, et ce après qu’elle ait reçu une copie de la fiche technique de l’insecticide en question qui préconisait son emploi aussi bien en agriculture conventionnelle qu’en agriculture biologique sur produits récoltés sans réserve, en particulier sur les céréales stockées ;
* en août 2012, l’INAO avait bien modifié son guide de lecture des règlements européens contrairement à ce que soutient la société B et précisé alors que les produits à base de pyrèthre ne pouvaient être utilisés dans les locaux de stockage qu’en l’absence de tout produit végétal biologique, puis finalement le 19 décembre 2012 l’INAO avait modifié son guide des intrants ;
* jusqu’en 2013, date à laquelle elle avait été interrogée à ce sujet par la société Lodi, la société B n’avait donc pas remis en question les conditions d’utilisation du produit et n’avait pas empêché l’utilisation du BADINEB BIO pour le traitement des céréales post récolte alors que l’INAO dès août 2012 l’interdisait, ne réalisant pas correctement sa veille réglementaire et sa mission d’organisme de contrôle et de conseil ;
* dès que la société Lodi avait été contactée par la société E F au sujet de l’utilisation du produit BADINEB BIO, elle s’était tournée vers la société B qui ne l’avait informé qu’à ce moment-là de l’impossibilité de l’utilisation sur les céréales récoltées ;
* au moment de la vente du BADINEB BIO en octobre 2012, puis son utilisation en novembre 2012 l’interprétation du règlement 889/2008 n’autorisant plus aucun produit phytosanitaire en traitement après récolte sur des céréales biologiques, n’était pas arrêtée, et en tout état de cause la société LODI a suivi les recommandations données par la société B et n’est responsable d’aucun manquement, le BADINEB BIO n’ayant été retiré de la liste des produits utilisables en agriculture biologique qu’en avril 2013 ;
* l’existence d’une très forte infestation d’insectes à l’extérieur et à l’intérieur des silos, ainsi que d’une installation vétuste non hermétique est établie, indépendamment de l’utilisation du produit BADINAB BIO ;
* à titre subsidiaire, si la société Lodi venait à être condamnée, la société B devra la garantir dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’organisme agréé par l’INAO et accrédité par le Comité français d’accréditation d’avertir sa cliente du changement de réglementation ce qu’elle n’a pas fait.
— sur l’absence de lien de causalité
* le lien de causalité entre le préjudice subi par la société Z et l’éventuelle faute de la société Lodi n’est pas démontré puisque les céréales litigieuses ne pouvaient plus être vendues en agriculture biologique compte tenu de leur infestation massive et de l’obligation pour la société d’utiliser un insecticide, la seule alternative étant le déclassement desdites céréales bio en céréales conventionnelles;
* il appartenait à la société Z après l’utilisation d’un insecticide et avant la livraison à son acheteur, de faire contrôler le lot afin de vérifier la teneur en résidus, l’éventuelle trace n’empêchant pas la vente totale mais la reportant ;
— sur les préjudices :
* les dommages-intérêts demandés par la société Z concernant les préjudices résultant de la baisse de valeur de ses céréales vendues en agriculture conventionnelle, les frais de triage nettoyage du grain, de nettoyage des cellules, d’évacuation des déchets, de fumigation et de dégazage ne sauraient prospérer dès lors qu’ils ont pour seule origine l’infestation par les charançons et non l’utilisation du produit BADINEB BIO ;
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Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la SAS B France demande à la Cour de:
— dire et juger que la Société Z n’a pas qualité à agir à l’encontre d’B France SAS, ses demandes étant manifestement irrecevables.
— condamner la Société Z à verser à la SAS B France la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter Y de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre d’B France SAS ;
— condamner solidairement la SARL Z, la Société LODI et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à verser à B France SAS la somme de 6.000€ sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris celui de l’article 10 du décret du 8.03.2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.
Elle fait valoir :
— sur l’irrecevabilité des demandes de la société Z
* la société B France SA dont la société Z demande la condamnation n’existe pas ; l’assignation a été délivrée à cette société ; les K BIS sont produits des deux personnes morales ;
* B France SAS est une société de certification biologique accréditée à cette fin par le COFRAC, organisme de certification bio de la société E F ;
* B SA est intervenue volontairement à l’instance et aux opérations d’expertise estimant devoir être la seule défenderesse possible à l’instance puisqu’engagée avec la société LODI pour une prestation de vérification d’intrants utilisables en agriculture biologique ;
* seule B SA a conclu devant le tribunal de commerce et le jugement est confus sur l’identité des parties puisqu’il mentionne B FRANCE comme défendeur et alloue des sommes au titre de l’article 700 à B SA ;
* le défaut d’intérêt à agir de l’appelante à l’encontre de la société B France SAS est établi ;
— sur l’absence de faute de B FRANCE SAS
* Z ne fait état d’aucune faute à l’encontre de cette société
— sur l’absence de faute délictuelle de B SA
* la question est de savoir si le préjudice de la société Z ne provient pas simplement du trop important taux de pesticides résiduels sur les céréales traitées à la requête de la société elle-même en raison de l’infestation massive de charançons qu’elle subissait mais également de l’utilisation qu’elle a fait du produit BADINEB BIO rien ne démontrant qu’elle a scrupuleusement respecté les dosages recommandés par la société LODI ;
* la société Z qui se prévaut de deux documents sensés démontrer l’étalonnage de l’appareil de traitement par la société LODI ne démontre pas la réalité du traitement appliqué en l’espèce, ces documents ne constituant en tout état de cause pas non plus un commencement de preuve par écrit ;
* le rapport d’expertise mentionne que l’utilisation conforme aux données du fabricant du BADINEB amenait de facto à un taux de résidus supérieur à la limite maximale de résidus ( LMR) de nature à rendre tout produit traité impropre à la commercialisation en bio naturellement mais aussi en conventionnel ;
* l’expert relève que la fiche technique du produit et son étiquette n’indiquaient pas de délai de carence à respecter entre deux traitements au BADINEB BIO, pouvant ainsi augmenter les taux de résidus en cas de traitements successifs comme en l’espèce ;
* en tout état de cause l’expert judiciaire rappelant que le respect impératif de la limite maximale de résidus aurait entraîné un traitement par le produit inférieur à son seuil d’efficacité, il en résulte que les céréales de la société Z étaient vouées à une perte inéluctable, démontrant par là même
que cette limite n’était pas à l’origine du préjudice de la société ;
* il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interdit à la société Lodi de proposer l’utilisation du produit litigieux sur les produits récoltés alors qu’elle ne disposait aucunement de ce pouvoir, la société B SA n’étant liée à LODI que par un contrat de vérification des intrants ; sa prestation se limitait à une vérification des composants du produit litigieux conformément à la liste des produits autorisés par les textes européens 834/2007 et 889/2008 transcrits dans le « guide intrants » de l’INAO, comme produit utilisable en agriculture biologique pour un usage en lutte phytosanitaire, sans aucune distinction d’un usage en pré ou post récolte, dans des locaux vides ou sur grains ;
* seule l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail, est autorisée à délivrer selon la réglementation générale des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires ;
* elle n’a par conséquent à aucun moment délivré d’autorisation spécifique d’utilisation du BADINEB BIO sur grain récolté ou encore sur une condition particulière puisqu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard de ses clients ;
* l’usage des pyrèthres sur les produits biologiques n’a été restreint aux seuls produits non récoltés que par la parution du guide intrants de 2013, soit un an après l’achat et l’utilisation par Z du BADINEB BIO et à ce jour les pyrèthres sont toujours utilisables en agriculture biologique en pré récolte et pour le traitement des locaux vides, cette donnée étant essentielle puisque l’ensemble du raisonnement de l’appelante repose sur cette erreur ;
— sur le préjudice invoqué :
* la méthode d’évaluation retenue par l’expert est critiquable et il n’a pas repris dans son rapport définitif les chiffres qu’il avait pourtant admis en réponse au dire transmis sur son pré-rapport ;
* le préjudice ne peut être calculé par la différence entre le prix de vente espéré et le prix de vente effectif, ou l’absence de prix, mais doit l’être par la différence de marge entre le prix qui aurait pu être atteint diminué des charges exposées pour éradiquer les ravageurs avec une autre solution que le BADINEB BIO et le prix effectivement perçu déduction faite des quantités portées sans raison connue au rebut et valorisées par l’expert comme étant perdues à raison du seul traitement BADINEB BIO ce que rien en l’état ne prouve ;
* aucune analyse sur la totalité des marchandises, blé et triticale, devant être vendues à E F n’a été effectuée, le blé n’a pas été analysé et seul un lot de 29,24 tonnes de triticales sur 455,34 l’a été ; la quantité même de blé concernée par le litige n’est pas établie de façon certaine l’expert notant que « la quantité vendue est supérieure à la quantité achetée » ce qui ne peut qu’interroger dans le secteur du bio où la traçabilité est fondamentale ;
* les frais annexes retenus par l’expert n’ont pas été exposés à raison de l’utilisation du BADINEB BIO et devront être rejetés ;
— sur le lien de causalité :
* à supposer une faute de B SA, il n’y a aucun lien de causalité démontré puisqu’il n’est pas établi que Z a bien respecté les prescription du fabricant, lequel ne fait pas l’objet d’autres procédures pour dépassement de la LMR de la part de ses clients.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020 et l’affaire fixée au 6 avril 2020, renvoyée au 2 novembre 2020.
MOTIFS
1/ sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 59 du code de procédure civile le défendeur doit à peine d’être déclaré même d’office irrecevable en sa défense faire connaître s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente.
Enfin l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne dès lors que l’existence de celle-ci est établie. Il s’agit d’un vice de forme qui suppose la démonstration d’un grief.
En l’espèce l’assignation délivrée à la requête de la SAS Z le 9 décembre 2016 a été signifiée à « SA B FRANCE lieudit Lamothe Ouest […] » par remise à Mme A juriste qui s’est déclarée habilitée à la recevoir et a confirmé l’adresse du siège social.
L’acte précise qu’il est donné assignation à « B FRANCE SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ Auch sous le numéro B 380 725 002 lieudit Lamothe Ouest […] prise en la personne de son représentant légal » .
Mais l’utilisation d’une dénomination comportant le mot « France » est indifférente au regard de l’exactitude des autres éléments permettant d’exclure toute confusion et d’identifier la société effectivement concernée par le litige.
Ensuite le 9 janvier 2017 Me de Laforcade a écrit au président du tribunal de commerce « qu’il occuperait pour la société B FRANCE SAS sur l’assignation que lui a délivré Z » en vue de l’audience du 11 janvier 2017.
Pour autant toutes les conclusions ont été prises pour « B SA » sans autre précision.
Le jugement du 7 février 2018 (et non 2017) a été rendu entre la SAS Z, demandeur, la SA B FRANCE, (outre la SAS LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY), défendeurs, et a condamné la société Z à payer à la société B SA une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise a fait l’objet d’une assignation délivrée le 11 juin 2014 elle aussi à la société « B FRANCE SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ Auch sous le numéro B 380 725 002 lieudit Lamothe Ouest […] prise en la personne de son représentant légal » .
Au vu des pièces de la procédure de référé la société B SA est « intervenue volontairement » aux opérations d’expertise ainsi que cela résulte d’un dire du même conseil du 24 février 2015.
Le KBIS de cette société enseigne que c’est elle qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 725 002, et le KBIS de la SAS B FRANCE indique que le numéro registre du commerce et des sociétés est le 433968187, l’adresse du siège social est la même que celle de la société B SA.
En effet, la société B SA a, en tant qu’actionnaire unique, établi les statuts de la société par actions simplifiée créée en 2000 et a apporté à cette société le 18 juillet 2001, la branche complète d’activité de contrôle et de certification en France de l’agriculture et des produits biologiques et autres. La société B FRANCE SAS est représentée, dirigée et administrée par la société B, SA représentée par son président. B FRANCE SAS est présentée dans les propres documents de l’intimée comme une filiale d’B SA.
Au dossier de la société Lodi figure un courrier du 22 novembre 2012 (pièce 4) à en tête « Groupe B » portant le numéro SIREN 380 725 002 du registre du commerce et des sociétés d’Auch, qui concerne B SA, le dossier de cette dernière comporte également les conclusions de vérification d’intrants (pièce 3) à en tête « groupe B », de même qu’un courriel signé G H (pièces 5-6).
Aucun contrat liant la société LODI et l’une ou l’autre des sociétés B n’est versé aux débats, alors qu’au cours des opérations d’expertise la distinction des deux entités a été soumise à la discussion des parties.
En réponse à la déclaration d’appel, qui, suite au rejet de l’action et de la condamnation de la société Z à payer à la SA B une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, désigne en qualité d’intimée la société B France, c’est la SAS B FRANCE représentée par le même conseil qui s’est constituée, alors qu’elle ne pouvait ignorer, faisant partie du même groupe, étant filiale de B SA, et ayant participé à l’expertise, que le litige concernait sa société mère.
La SAS B FRANCE a développé des moyens de défense tendant au rejet de l’action visant sa société mère, agissant ainsi pour son compte et dans son intérêt. La SAS B FRANCE est représentée en cause d’appel, comme en première instance, par son représentant légal qui, en vertu de l’article L 226-7 du code de commerce est son président, c’est donc la SA B, présidente de la SAS B FRANCE, qui a elle -même dirigé la défense de sa filiale ; ce constat est renforcé par l’examen des extraits K BIS du registre du commerce et des sociétés d’ Auch qui mentionnent que le gérant de la SAS B FRANCE est I J, qui exerce d’ailleurs les fonctions de directeur général de la SA B.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société « B FRANCE SAS » qui s’est constituée le 19 avril 2018, ne peut invoquer sans se contredire elle-même au préjudice de la société Z que cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, alors que l’assignation a été délivrée à la société B SA identifiée conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, par sa forme juridique de société anonyme, son siège social et son numéro du registre du commerce et des sociétés, qu’elle est intervenue à l’expertise et tout au long de la procédure de première instance, et que l’essentiel des échanges entre LODI et B l’a été sous l’égide de GROUPE B sous B SA.
La société B FRANCE SAS n’a pris des conclusions avec tous ses éléments d’identification qu 'au stade de l’appel et c’est donc elle qui est à l’origine de la confusion de parties qu’elle dénonce. En tant que filiale de la précédente il doit être considéré au stade de l’appel qu’elle représente les intérêts de la société mère.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée faute de grief.
2/ sur la responsabilité contractuelle de la société LODI.
Vu les articles 1147 (ancien) devenu 1231-1, 1604 et suivants du code civil,
L’obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer à l’acheteur une chose conforme à ce qui a été convenu au contrat, ce qui inclus les performances attendues du bien ou produit vendu, autrement dit les caractéristiques essentielles de la chose ou spécifications.
L’acquéreur, même professionnel, doit recevoir du vendeur toutes les informations nécessaires à l’utilisation du bien ou produit vendu, la remise d’une notice technique n’étant pas par elle-même suffisante si elle ne permet pas de connaître les conditions précises d’utilisation du produit.
Cette obligation d’information est renforcée lorsque des précautions sont à prendre à raison de la nocivité potentielle du produit vendu.
La société Z a acquis de la société LODI le produit insecticide dénommé BADINEB BIO, 100 litres suivant facture du 11 octobre 2012. Ce produit insecticide était accompagné d’une fiche technique afférente au BADINEB « insecticide prêt à l’emploi (ULV) pour le traitement des céréales stockées et les locaux vides POV ; produit utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n°884/2007 ».
Au paragraphe 3 de cette fiche sur les usages autorisés et doses homologuées il est indiqué :
« céréales, traitements des produits récoltés, désinsectisation à la dose de 15l/100T, efficacité sur les insectes circulants dès 10l/100T
désinsectisation des locaux de stockage vides des produits d’origine végétale (POV) : 0,15L/100m3 ( nébulisation à froid), efficace dès 0,06l/100m3
produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE n° 834/2007;
le délai de réentrée dans les locaux après le traitement est de 8 heures minimum »
et au paragraphe 5 sur les précautions d’emploi :
« ['] traitement des céréales récoltées : pas de délai de carence »
L’étiquette du BADINEB BIO livré à Z en octobre 2012 indique en particulier, en sus des éléments de dosage à 15l/100T, que « le produit est utilisable par pulvérisation ou nébulisation ['] le pyrèthre permet un abattement des insectes très rapide ; retraiter en cas de nouvelle infestation car le produit n’est pas rémanent. »
La société Z reproche à la société LODI, venderesse de n’avoir pas donné d’information, ni sur l’étiquetage du produit, ni dans la fiche technique sur un délai de carence minimal pour permettre une nouvelle application après une précédente, pour prévenir du risque de surdosage des résidus du produit sur et dans les céréales traitées. Elle lui fait également grief d’avoir établi un notice technique ne respectant pas la réglementation européenne qu’elle cite pourtant, les règlements européens n°834/2007 et n°889/2008 interdisant tout contact direct des parties comestibles de la plante avec la composante « Pyrèthre » présente dans le BADINEB BIO.
Le BADINEB BIO est un insecticide composé de 20 g/l de pyrèthre naturel et de 160 g/l de pipéronyl butoxyde.
Au cours de l’expertise judiciaire les diverses réglementations applicables en 2012 au BADINEB ont
été inventoriées et analysées et il en ressort que :
— l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine prévoit que le traitement après récolte est autorisé sur céréales brutes stockées avec des pyrèthres en présence ou non de piperonyl butoxyde et la teneur maximale de cette substance est fixée à 10 mg/kg.
— selon la Directive du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (91/414/CEE), les pyréthrines sont des substances actives autorisées dans les produits phytosanitaires, puisqu’elles sont notées dans son annexe I.
Le pipéronyl butoxyde n’y figure pas même s’il est considéré comme un synergisant du pyrèthre.
— selon le règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, article 16, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, des produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole, est autorisée, si les produits ne sont pas d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, que si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante.
— le règlement CEE 889/2008 n’a pas modifié le précédent sur ces points.
L’étude des fiches techniques et étiquettes postérieures à 2012, démontre que leur texte a été modifié à compter de juin 2013, l’utilisation étant réservée au traitement des locaux de stockage vides, en référence au même règlement CEE 834/2007 non modifié.
La question de savoir si la société Z a correctement appliqué le BADINEB, et en quelle quantité est sans utilité à la solution du litige. D’abord il n’est pas contesté que la société Z a utilisé l’appareil de diffusion contrôlé au préalable par un technicien de la société LODI elle-même. Ensuite les analyses auxquelles il a été procédé ont mis en évidence qu’elle avait respecté le dosage préconisé de 15l/100 tonnes.
La société Z a acquis et utilisé entre octobre 2012 et mars 2013 le BADINEB au vu des informations fournies par la société LODI qui n’étaient pas conformes à la réglementation applicable, laquelle prohibait l’utilisation de la composante « Pyrèthe » sur les produits issus de l’agriculture biologique, un contact direct avec la partie comestible de la plante sans distinction, et sans rappeler le risque de surdosage de résidus en cas de traitements successifs lesquels étaient indiqués comme possibles.
L’expert indique page 31 de son rapport en réponse à la question sur le taux limite maximum de résidus, que pour respecter la norme de 10l/100T il aurait été souhaitable que le produit BADINEB soit appliqué par transilage et dosé à 6,25l/100T ce qui ne garantissait pas son efficacité contrairement à son étiquetage, et il en déduit, qu’y compris sur ce point l’utilisation du produit n’était pas adaptée à l’usage recherché par la société Z et aussi dans les conditions d’emploi décrites par la fiche technique.
La société LODI a donc manqué à son obligation de délivrer un produit conforme à l’usage auquel il était destiné et à son devoir d’information, information qu’elle se devait de délivrer de sorte qu’il est indifférent que pour son achat, la Société Z n’ait demandé aucun conseil spécifique à la Société LODI comme cette dernière l’invoque, la société Z n’ayant a priori pas de raison de ne pas se fier à la documentation fournie par le vendeur.
Pour soutenir qu’elle serait exonérée de toute responsabilité, la société LODI se prévaut de la certification dont bénéficiait le BADINEB délivrée par B, renouvelée chaque année, et
encore en novembre 2012, sans communication des modifications pourtant intervenues dans le document de référence émis par l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) le Guide des intrants, dès le mois d’août 2012.
La société LODI invoque aussi une divergence d’interprétation des textes et que ce n’est qu’après avril 2013, donc après la vente à Z que le BADINEB a été retiré de la liste des produits autorisés en agriculture biologique.
Pourtant l’énoncé des normes introduites dans le droit français par les règlements européens sus-évoqués suffisait pour que la société LODI précise les précautions d’emploi du BADINEB, dès avant 2013, spécialement sur le dosage à ne pas dépasser et fixé par arrêté du 10 février 1989 non modifié, relatif aux teneurs maximales en résidus pesticides admissibles dans et sur les céréales.
C’est ce qui a été rappelé par la DGCCRF dans son courrier du 18 mai 2015 (pièce 11) : en application des règlements CEE 834/2007 et 889/2008 dans le cadre du stockage de produits biologiques, l’utilisation ne peut avoir lieu que si les locaux sont vides de tout produit végétal, donc l’autorisation sur grains après récolte n’était pas autorisée.
La société LODI tire un avantage commercial de la prestation B, puisque si elle ne peut ainsi que cela résulte des pièces du dossier utiliser pour la commercialisation de ses produits un logo pour le label B, au titre de la prestation de vérification confiée à cette société, les produits LODI « sont référencés comme produits conformes sur le site internet d’ B accessible à tous et qui constitue la principale référence pour l’ensemble des opérateurs engagés en mode de production biologique ». ( courriel B/BODI du 19 juin 2009).
La commercialisation du produit BADINEB n’est donc pas subordonnée à l’obtention d’une validation ou certification de conformité, mais à uniquement une autorisation de mise sur le marché définissant les conditions d’emploi, autorisation détenue par la société LODI.
C’est donc sous sa responsabilité propre que la société LODI a mis sur le marché de l’agriculture biologique le BADINEB, et vis à vis de la commande spécifique de la société Z d’éradication d’insectes sur récolte, le produit était inadapté sans information complémentaire sur les conditions de mise en oeuvre, de sorte qu’elle ne saurait être exonérée totalement de toute responsabilité, le manquement d’B à ses obligations qui sous tend sa demande de garantie ne pouvant en aucun cas relever de la force majeure.
3/ sur la responsabilité de B
L’organisme certificateur est engagé vis à vis de l’entreprise qui le sollicite dans le cadre d’une démarche volontaire, dans une relation contractuelle, de deux parties indépendantes avec des engagements réciproques relativement d’une part, à l’accomplissement de l’opération de certification à la validité du certificat et l’organisme certificateur prend l’engagement de veiller à la conformité permanente aux normes du produit certifié, contre le paiement d’honoraires d’autre part.
L’essence de la prestation de l’organisme certificateur réside dans l’affirmation de la certitude d’un fait, et cet organisme failli à sa mission en laissant perdurer un certificat dont la réalité des faits attestés n’est pas ou plus avérée.
S’agissant d’un contrat d’entreprise, la responsabilité de l’organisme certificateur revêt un caractère contractuel vis à vis de l’entreprise qui l’a sollicité, et délictuelle vis à vis des tiers.
En effet en application de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement
contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce il n’est pas produit par aucune des parties le contrat de prestation signé par la société LODI avec l’une ou l’autre des sociétés du groupe B : seules sont annexées au rapport d’expertise (3-3) les conditions générales pour la vérification d’intrants par B SA, et les conditions générales pour la certification des produits par B FRANCE SAS, et une facture de B SA à LODI SAS du 11/12/2013 d’honoraires de vérifications des intrants 2013 qui prouve donc l’engagement de la première par la seconde.
Il résulte d’un courriel du 17 juin 2009 que la société LODI a sollicité le concours de la société B en tant qu’organisme agréé et que celle-ci était tenue d’une obligation de conseil comme le fait valoir la société LODI. En effet la prestation de B SA n’était exécutée que sur la base d’une documentation fournie par la société LODI et cette dernière était en droit d’attendre d’ une société spécialisée qu’elle vérifie précisément la documentation présentée (donc notamment la fiche technique, l’étiquetage) pas seulement la composition du produit qui elle relève de l’autorisation de mise sur le marché. A la lecture des questions posées par la société LODI à B SA le 17 juin 2009, la préoccupation principale de celle-ci était bien relative à l’utilisation des produits insecticides dans l’agriculture biologique.
Manifestement au vu des insuffisances de la documentation délivrée à ses clients par la société LODI, comme jugé plus haut pour la société Z, l’attention de la société LODI n’a pas été attirée sur les conditions d’emplois restrictives imposées par la réglementation par son prestataire alors qu’il avait une parfaite connaissance que le produit BADINEB était vendu aussi bien pour la désinfection des locaux de stockage que sur les céréales après récolte ainsi que le prouvent les échanges de courriels versés aux débats.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, textes de réglementation applicables, leurs guides de lecture qui ne peuvent apporter de correctifs à ces dispositions, il est permis de s’interroger sur la réelle plus-value apportée par la procédure de vérification des intrants conduite par B pour LODI jusqu’en 2012.
La société B SA chargée d’indiquer si les conditions d’emploi d’un produit sont compatibles avec l’agriculture biologique, a commis une faute tant vis à vis de son co-contractant la société LODI que vis à vis de la société Z.
4/ sur le lien de causalité
La société Z a utilisé le BADINEB pour lutter contre une infestation de charançons.
La société LODI fait valoir qu’il s’agissait d’un événement qui lui était totalement extérieur, cette remarque est dénuée d’intérêt puisque précisément si il n’y avait pas eu infestation, il n’y aurait pas eu nécessité d’utiliser son produit insecticide.
Que les insectes aient proliféré de façon importante parce que les locaux de stockage étaient vétustes n’est pas non plus susceptible de dédouaner la société LODI.
Comme relevé par l’expert, le produit BADINEB BIO ne comportant pas de contre-indication à son application sur le site de stockage, le traitement pouvait être effectué sur place.
Ensuite en l’absence de toute indication sur un délai de carence à respecter entre les traitements, la société Z a pu appliquer le produit sans avoir à vérifier son effet sur les semences traitées avant de les vendre.
C’est par l’analyse de son acquéreur la société E F, que l’impropriété des
céréales à être vendues avec la garantie biologique a été mise à jour, les acquisitions ont été interrompues par ce client.
Le lien de causalité entre les fautes commises retenues plus haut est donc établi, et il sera appliqué une répartition de l 'indemnisation entre les responsables à hauteur de 70 % pour la société LODI et 30 % pour la société B SA représentée à la procédure d’appel par sa filiale B FRANCE SAS.
5/ l’indemnisation du préjudice de Z
Il est établi par les pièces du dossier que dès lors que les céréales ont été traitées en post récolte par le BADINEB elles étaient de fait impropres à la revente avec la garantie biologique, et ce indépendamment du dépassement de la limite autorisée de résidus LMR.
L’expert a procédé à l’évaluation des préjudices par la différence entre les ventes réalisées et celles qui auraient dues être effectuées aux prix correspondants à la qualification biologique de ces produits. Il a conclu à une perte sur la triticale biologique de 67 328,54 €, sur le blé biologique de 21 385,70 € et a retenu des frais accessoires pour 15 583 € après avoir répondu aux dires des parties et transmis une note sur ce point le 2 septembre 2015 (note 3) dans laquelle il avait procédé à des premières évaluations.
La société LODI conteste les frais accessoires mais n’a pas soumis ses contestations au cours de l’expertise, elle procède en tout état de cause par affirmation en indiquant que les opérations de nettoyage, tri, évacuation de déchets s’étaient imposées en raison de la présence des charançons : mais précisément comme déjà dit c’est en raison de l’infestation que le BADINEB a dû être utilisé, et la société LODI n’apporte aucune pièce pour dire comment les opérations liées au seul insecticide peuvent être distinguées de celles de la lutte contre les insectes.
Ces contestations seront rejetées.
La société B formule également des critiques sur le chiffrage retenu par l’expertise mais contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures l’expert pas apporté de correctif à ses premières évaluations et notamment la question d’une évaluation sur la marge n’a pas été abordée. Elle indique aussi que « l’expert semble » avoir calculé un prix TTC alors que la société Z est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée : il lui suffisait de se reporter comme la Cour le fait aux factures figurant en annexes du rapport pour constater que les prix retenus par l’expert sont les prix hors taxe.
Enfin l’intimée s’interroge sur le point de savoir qu’elle utilisation allait être faite du blé vendu, meunier ou pour l’alimentation animale : cette question est hors sujet, le préjudice de la société Z n’étant pas lié à l’utilisation que souhaitait faire son acquéreur des céréales qu’elle lui a vendues.
Aucune critique pertinente n’étant développée, le préjudice de la société Z sera évalué comme chiffré par l’expert.
La société LODI sera donc condamnée à payer, solidairement avec sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 70 % de la somme totale de 104 297,24 € à la société Z soit 73 008,06 euros ;
La société B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE sera condamnée à payer la somme de 30 % soit 31 289,17 €.
En définitive le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
6 / sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue de l’instance d’appel justifie que soient condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dans la proportion 70/30 les sociétés LODI et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY d’une part, B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, la condamnation de la société Z est infirmée s’agissant de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel il est justifié de lui allouer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au geffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2018 daté improprement de 2017 du tribunal de commerce d’Agen ;
REJETTE la fin de non recevoir présentée par la SAS B FRANCE,
DIT qu’elle intervient en cause d’appel en représentation de la société B SA,
DÉCLARE les sociétés LODI solidairement avec ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE responsables des préjudices de la société Z à hauteur de 70 % pour les premières et 30 % pour les secondes ;
FIXE le préjudice de la société Z à la somme de 104 297,24 € ;
DIT que les sociétés LODI solidairement avec ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront tenues à l’indemniser à hauteur de 70 % et la société B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la société LODI solidairement avec ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la société Z la somme de 73 008,06 € ;
CONDAMNE la société B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE à payer à la société Z la somme de 31 289,17 € ;
CONDAMNE selon la même répartition les sociétés LODI solidairement avec ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY d’une part et la société B SA représentée par sa filiale en cause d’appel la SAS B FRANCE à payer à la société Z la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 843/2007 du 17 juillet 2007
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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