Article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution
1.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000  EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 1 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 2.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000  EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000  EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 2 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 3.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000  EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000  EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 7 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 4.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000  EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000  EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 15 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 5.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000  EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000  EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 26 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 6.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000  EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000  EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000  EUR paient une somme forfaitaire de 50 000  EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 7.   Sans préjudice du paragraphe 8, si l'établissement fournit des preuves suffisantes de ce que la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'autorité de résolution applique le plus faible des deux montants. 8.  

Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, une autorité de résolution peut adopter une décision motivée établissant qu'un établissement a un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille et appliquer les articles 5, 6, 7, 8 et 9 audit établissement. La décision est fondée sur les critères suivants:

a) 

le modèle économique de l'établissement;

b) 

les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c) 

les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d) 

l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

9.   Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000  EUR après exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1. 10.   Il n'est pas tenu compte des exclusions visées à l'article 5, paragraphe 1, lors de l'application des paragraphes 1 à 9 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000  EUR avant exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.