1. Lorsque les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique visé à l'annexe II ne font pas partie des exigences d'information prudentielle, visées à l'article 14, applicables pour l'exercice de référence, cet indicateur de risque ne s'applique pas tant que cette exigence d'information prudentielle n'est pas devenue applicable. La pondération des autres indicateurs de risque disponibles est redimensionnée proportionnellement à leur pondération prévue à l'article 7, de façon que la somme de leurs pondérations soit égale à 1. Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 31 janvier au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.
2. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.
3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard.
4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015.
5. Jusqu'à la fin de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 300 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.