1. Lorsque les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique visé à l'annexe II ne font pas partie des exigences d'information prudentielle, visées à l'article 14, applicables pour l'exercice de référence, cet indicateur de risque ne s'applique pas tant que cette exigence d'information prudentielle n'est pas devenue applicable. La pondération des autres indicateurs de risque disponibles est redimensionnée proportionnellement à leur pondération prévue à l'article 7, de façon que la somme de leurs pondérations soit égale à 1.
►M1 Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 1
er septembre au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard.
◄ Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.
2. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.
3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1
er septembre 2015 au plus tard.
4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1
er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015.
5. Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale prévue par l’article
102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total de leur passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.
6. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2023, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2023.
7. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 28 février 2023 au plus tard.
8. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2024, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2024.
9. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies au plus tard le 29 février 2024.
10. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 5, les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles pour les périodes de contribution antérieures à la période de contribution 2026 sont présentées le 31 janvier 2031 au plus tard.
Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.