Article 13 du Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, y compris à la prévention, à la réutilisation et au recyclage des déchets, lorsque:

a)

elle utilise des ressources naturelles, y compris les matières biologiques issues de sources durables et d’autres matière premières, plus efficacement dans le cadre de la production, notamment:

i)

en réduisant la consommation de matières premières primaires ou en augmentant l’utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires; ou

ii)

par des mesures d’utilisation efficace des ressources et d’efficacité énergétique;

b)

elle augmente la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité des produits, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication;

c)

elle augmente la recyclabilité des produits, y compris la recyclabilité des différentes matières qui les composent, notamment par le remplacement de produits et matières non recyclables ou une réduction de leur utilisation, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication;

d)

elle réduit sensiblement la teneur en substances dangereuses et remplace les substances extrêmement préoccupantes dans les matières et les produits tout au long de leur cycle de vie, conformément aux objectifs énoncés dans le droit de l’Union, notamment en remplaçant ces substances par des substituts plus sûrs et en assurant leur traçabilité;

e)

elle prolonge l’utilisation des produits, notamment par le réemploi, la conception visant à la longévité, la réaffectation, le désassemblage, la refabrication, la mise à niveau et la réparation, et le partage des produits;

f)

elle accroît l’utilisation de matières premières secondaires et en améliorant leur qualité, notamment par un recyclage de haute qualité des déchets;

g)

elle prévient ou réduit la production de déchets, y compris la production de déchets qui proviennent de l’extraction de minéraux et de déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments;

h)

elle améliore la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets;

i)

elle accélère le développement des infrastructures de gestion des déchets nécessaires à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, tout en veillant à ce que les matériaux de récupération soient recyclés dans la production en tant que matières premières secondaires de haute qualité, évitant ainsi un infrarecyclage;

j)

elle réduit au minimum l’incinération des déchets et évite l’élimination des déchets, y compris la mise en décharge, conformément aux principes de la hiérarchie des déchets;

k)

elle évite et réduit les dépôts sauvages de déchets; ou

l)

elle facilite l’une des activités énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.