Article 14 du Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue de manière substantielle à la protection de l’environnement contre la pollution:

a)

en prévenant ou, lorsque cela s’avère impossible, en réduisant les émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, autres que les gaz à effet de serre;

b)

en améliorant les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où est exercée l’activité économique, tout en réduisant au minimum toute incidence négative sur la santé humaine et l’environnement ou les risques pour ceux-ci;

c)

en prévenant ou réduisant au minimum toute incidence négative de la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement;

d)

en nettoyant les dépôts sauvages de déchets et autres formes de pollution; ou

e)

en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.