Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique:
| a) | contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16; |
| b) | ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17; |
| c) | est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et |
| d) | est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2. |
Ce dispositif inclut la mise en œuvre de politiques internes de diligence raisonnable destinées à prévenir les conflits d'intérêts (Article 30). […]
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