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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-625_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-625_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 10 septembre 2025.#République d'Autriche contre Commission européenne.#Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-625/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0625_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:869 |
Texte intégral
Affaire T-625/22
République d’Autriche
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 10 septembre 2025
« Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation »
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Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir conféré à la Commission pour l’adoption d’actes délégués – Portée – Appréciations et évaluations complexes – Large marge d’appréciation – Règlement établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852 ; règlement de la Commission 2022/1214)
(voir points 32-37, 179, 204, 214, 225, 230, 276, 338, 383, 440, 469, 516, 536, 538, 567, 578, 590, 604)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire et modifiant un règlement délégué existant – Analyse d’impact et consultation publique concernant lesdites activités effectuées dans le cadre de l’adoption du règlement délégué existant – Absence d’obligation de la Commission de procéder à une analyse d’impact et à une consultation publique supplémentaires
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852 ; règlements de la Commission 2021/2139 et 2022/1214)
(voir points 72-74, 79-83, 92)
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Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir conféré à la Commission pour l’adoption d’actes délégués – Obligation de ne pas modifier des éléments essentiels de l’acte législatif de base – Règlement de base établissant des critères de durabilité environnementale – Règlement délégué établissant des critères d’examen technique pour tous types d’activités répondant auxdits critères de durabilité – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 3 ; règlement de la Commission 2022/1214)
(voir points 100-126)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Classification desdites activités comme activités transitoires afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 2)
(voir points 160, 164-170, 594-596)
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Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union – Interprétation du règlement 2020/852 au regard de l’accord de Paris
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 2)
(voir points 188-195)
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Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence
(Art. 296 TFUE)
(voir points 216-218, 241, 325, 365)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées à l’énergie nucléaire – Évaluation préalable des risques pour la santé humaine et l’environnement – Application du principe de précaution – Portée – Notions de risque et de danger – Détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société – Compétence de l’institution de l’Union désignée par la réglementation pertinente – Obligation d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation
[Art. 11, 168, § 1, 169, § 1 et 2, et 191, § 1 et 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 3, b), 9 et 17]
(voir points 247-257, 262, 274, 297, 298, 307-309, 315-324, 326, 334, 345, 357, 360, 373)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Obligation de prise en compte du cycle de vie des produits ou services – Portée – Prise en compte du cycle de vie des activités économiques en amont ou en aval – Exclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 17, § 2, et 19, § 1, g)]
(voir points 429-438, 574-576)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Absence de précision quant à certaines notions juridiques et conditions à respecter – Admissibilité – Violation du principe de sécurité juridique – Conditions – Critères d’examen technique présentant une ambiguïté de nature à laisser des doutes quant à leur portée ou à leur sens
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 19, § 1, k)]
(voir points 484-486, 676)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile – Admissibilité – Condition – Absence de sources de remplacement sobres en carbone permettant de garantir la sécurité de l’approvisionnement
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 2)
(voir points 507-517)
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Rapprochement des législations – Cadre visant à favoriser les investissements durables – Détermination de la durabilité environnementale des activités économiques – Adoption par la Commission d’un règlement délégué fixant les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile – Recours à une approche par étapes – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/852, art. 10, § 2)
(voir points 535, 538-540)
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Procédure juridictionnelle – Conclusions de la requête – Adaptation en cours d’instance – Acte modifiant en cours d’instance l’acte attaqué – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Admissibilité – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 86)
(voir points 689-694)
Résumé
Le Tribunal rejette le recours en annulation formé par la République d’Autriche contre le règlement délégué 2022/1214 ( 1 ) de la Commission européenne complétant le règlement 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ( 2 ) (ci-après le « règlement sur la taxonomie »). À cette occasion, il se prononce pour la première fois sur l’application des critères du règlement sur la taxonomie aux activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire.
Le règlement sur la taxonomie harmonise au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, à la lumière de différents objectifs environnementaux, tels que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci ( 3 ).
Dans ce contexte, la Commission a adopté le règlement délégué 2021/2139 ( 4 ) pour compléter le règlement sur la taxonomie par des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement aux objectifs environnementaux susmentionnés et d’évaluer si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.
En mars 2022, la Commission a adopté le règlement attaqué, qui modifie le règlement délégué 2021/2139 en établissant des critères d’examen technique permettant d’inclure certaines activités des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
La République d’Autriche a saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement attaqué, qui, selon elle, enfreint plusieurs dispositions du règlement sur la taxonomie.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que la Commission dispose, dans l’exercice de ses compétences liées à un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Le contrôle juridictionnel du juge de l’Union sur le bien-fondé d’un acte pris dans l’exercice d’un tel pouvoir ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, mais vise à vérifier qu’une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
À cet égard, il incombe notamment au juge de l’Union non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. En effet, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause, revêt une importance fondamentale.
En revanche, s’agissant des questions de droit, le Tribunal exerce un contrôle entier. Il est compétent pour interpréter les dispositions juridiques sur la base d’éléments objectifs et vérifier si les conditions d’application d’une telle disposition sont réunies.
Par ailleurs, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes, les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte.
C’est à la lumière de ces considérations que le Tribunal écarte, en premier lieu, les moyens tirés, notamment, de la violation des dispositions procédurales prévues par le règlement sur la taxonomie pour l’adoption du règlement attaqué.
À cet égard, il relève que le règlement attaqué s’inscrit dans la continuité du règlement délégué 2021/2139. En particulier, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de ce dernier, le groupe d’experts technique sur la finance durable (ci-après le « TEG ») avait pris en compte les activités économiques liées à l’énergie nucléaire et avait recommandé la réalisation d’autres études, lesquelles ont été menées.
Par conséquent, en vue de l’adoption du règlement attaqué, la Commission pouvait valablement s’appuyer sur les expertises effectuées pour le règlement délégué 2021/2139. En effet, les deux règlements délégués complètent le règlement sur la taxonomie et leurs procédures d’adoption sont complémentaires en ce qui concerne l’examen des activités économiques liées à l’énergie nucléaire. Ainsi, la Commission n’était pas tenue d’effectuer une analyse d’impact et une consultation du public spécifiques supplémentaires.
Il en va de même pour ce qui est des seuils d’émission des activités liées au gaz fossile, puisque les expertises et les consultations du public concernant ce secteur avaient déjà été effectuées en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139.
En deuxième lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré d’une violation de l’article 290 TFUE en ce que la qualification des activités liées à l’énergie nucléaire en tant qu’activités durables constitue un élément essentiel du règlement sur la taxonomie qui ne pouvait pas faire l’objet d’un acte délégué, en raison du caractère politique et controversé de l’inclusion de l’énergie nucléaire dans ledit règlement.
Sur ce point, le Tribunal constate que, au regard de l’objectif et du contenu du règlement sur la taxonomie, les éléments essentiels de celui-ci consistent, notamment, en la définition des objectifs environnementaux, des critères de durabilité environnementale et des exigences applicables aux critères d’examen technique. Il en résulte que la détermination des activités économiques en tant que telles et l’établissement des critères d’examen technique pour chaque activité économique mettant en œuvre les critères de durabilité, exception faite des combustibles fossiles expressément exclus, ne relèvent pas des éléments essentiels de ce règlement.
Au demeurant, en choisissant de laisser à la Commission la possibilité de déterminer les critères d’examen technique pour tous types d’activités répondant aux critères de durabilité, le législateur de l’Union lui permet également d’adapter les critères d’examen technique à l’évolution des technologies. En outre, il ne saurait être tenu d’énumérer toutes les technologies existantes ou envisagées, dans la mesure où cela ne permettrait pas à la législation d’être à l’épreuve du temps et la rendrait technologiquement obsolète, parce qu’elle ne pourrait pas prendre en compte le caractère inévitable et souhaitable de l’innovation technologique.
Quant à la circonstance selon laquelle l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire relèverait d’un aspect politique, controversé entre les États membres, elle n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que le législateur de l’Union n’a pas choisi d’exclure cette activité, à la différence de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles solides. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas pertinente au regard de l’article 290 TFUE, qui réserve aux actes législatifs les éléments essentiels d’un domaine, et non les éléments politiques et controversés de celui-ci.
En troisième lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie en ce que, d’une part, cette disposition ne serait pas applicable aux activités économiques sobres en carbone, telles que les activités liées à l’énergie nucléaire et, d’autre part, les conditions d’application de ladite disposition ne seraient pas remplies.
Il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique soient considérées comme « transitoires », c’est-à-dire comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique en ce qu’elles favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie.
Ainsi, il ressort d’une interprétation littérale, téléologique et systématique de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie que les activités transitoires peuvent inclure des activités qui ne sont pas sobres en carbone et pour lesquelles il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique, mais également, et a fortiori, des activités sobres en carbone qui ne remplissent pas les conditions d’application du paragraphe 1 de cet article ( 5 ), sous réserve que les conditions spécifiques du paragraphe 2 dudit article soient remplies.
Par ailleurs, en retenant, dans le règlement attaqué, l’absence de disponibilité « en quantité suffisante » de solutions de remplacement de l’énergie nucléaire sobres en carbone « pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable », la Commission n’a pas élargi le champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie.
En effet, le Tribunal rappelle, premièrement, que les mesures adoptées par la Commission dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, telles que le règlement attaqué, doivent suivre le principe de solidarité énergétique, consacré par l’article 194, paragraphe 1, TFUE, et veiller, notamment, à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique dans l’Union.
Deuxièmement, le règlement sur la taxonomie a pour objectif de favoriser la transition vers une économie sûre, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire. Or, cet objectif serait compromis si l’utilisation de sources d’énergie considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ne permettait pas un approvisionnement en énergie suffisant pour couvrir la demande.
Troisièmement, l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie se réfère à l’inexistence d’une solution de remplacement sobre en carbone « réalisable sur le plan technologique et économique ». Ainsi, le législateur de l’Union a mis l’accent sur la praticabilité et la disponibilité de ces solutions, ce qui sous-tend l’impératif de sécurité des approvisionnements et la satisfaction des besoins de l’Union en énergie. Cette disposition doit alors s’interpréter comme visant des activités transitoires pour lesquelles il n’existe pas d’autres options réalistes et praticables permettant à l’Union de continuer à couvrir ses besoins en énergie.
Quant aux arguments tirés du fait que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire ne rempliraient pas les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, le Tribunal rappelle que, aux fins de l’interprétation d’un traité, il doit être tenu compte, notamment, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, et de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de ce traité par laquelle est établi ledit accord ( 6 ).
En l’occurrence, il ressort de l’accord de Paris que, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (ci-après « GES »), les parties à cet accord se sont engagées à contribuer aux efforts mondiaux, notamment en accélérant l’adoption de technologies à émissions nulles ou faibles, telles que le nucléaire.
Ainsi, une interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie conforme audit accord tend à confirmer que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire peuvent constituer des activités transitoires au sens de cette disposition.
De surcroît, il découle de ladite disposition, dont la légalité n’est pas contestée, que ces objectifs climatiques sont remplis lorsque l’activité économique en cause favorise la transition vers une économie neutre pour le climat au travers notamment de la suppression des émissions de GES. En l’occurrence, la Commission a bien indiqué, sur la base des avis recueillis au cours de la procédure d’adoption du règlement attaqué, que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire étaient à faible intensité de carbone, que la production d’énergie nucléaire était proche de zéro émission de GES et que la contribution substantielle potentielle de l’énergie nucléaire aux objectifs d’atténuation du changement climatique était clairement et largement démontrée.
En quatrième lieu, en incluant les activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans les activités transitoires et en établissent les critères d’examen technique pour ces activités, la Commission n’a méconnu ni le principe de précaution, ni l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ni le critère DNHS, à savoir le critère selon lequel l’activité économique concernée ne doit pas causer de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux poursuivis par ce règlement, prévu en son article 17.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’application du principe de précaution suppose une évaluation scientifique des risques, la détermination d’un niveau de risque jugé acceptable et l’adoption, le cas échéant, de mesures de protection appropriées.
En l’occurrence, tout d’abord, le Tribunal écarte l’argumentation de la République d’Autriche selon laquelle, dans le cadre de la vérification du respect du principe de précaution, le critère de l’absence de preuve scientifique d’un préjudice important ne constituerait pas un critère pertinent, dès lors que seule importerait la possibilité d’exclure tout doute raisonnable d’un tel préjudice. En effet, le principe de précaution n’impose pas que soit exclu tout doute scientifique raisonnable quant à l’existence d’un préjudice à l’environnement, car cela reviendrait à imposer à la Commission un niveau de risque zéro, en contradiction avec la jurisprudence. Ainsi, le critère de l’absence de preuve scientifique d’un préjudice important est conforme à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, lequel impose seulement à la Commission de se fonder sur des éléments scientifiques concluants.
Ensuite, quant à l’argumentation selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte des conséquences que les accidents graves de réacteur peuvent avoir sur les objectifs environnementaux établis dans le règlement sur la taxonomie, le Tribunal précise que le respect du critère DNSH ne saurait être vérifié in abstracto, mais plutôt au regard des critères d’examen technique établis dans le règlement attaqué.
Or, les activités économiques liées à l’énergie nucléaire font l’objet d’un encadrement strict en droit de l’Union, destiné à réduire la probabilité des accidents graves de réacteur et la gravité de tels accidents pour la santé humaine et pour l’environnement. À cet égard, les critères d’examen technique renvoient expressément à l’ensemble des règles de sûreté nucléaire de l’Union ainsi qu’aux orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale.
En outre, la République d’Autriche n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, dans le cadre des règles de sûreté nucléaire de l’Union mentionnées dans le règlement attaqué, le critère DNSH était respecté et, en particulier, qu’il n’était pas établi que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire étaient préjudiciables au bon état écologique des masses d’eau ou des eaux marines, entraînaient une augmentation notable des émissions de polluants dans l’eau, l’air ou le sol.
Il en va de même pour ce qui concerne les risques émanant des déchets radioactifs de haute activité, la République d’Autriche n’ayant pas démontré que l’appréciation, par la Commission, de l’absence de préjudice important à l’environnement en raison de la gestion des déchets liés à l’énergie nucléaire est entachée d’une erreur manifeste.
Sur ce point, d’une part, le Tribunal note que la directive 2011/70 Euratom ( 7 ) établit un cadre visant à garantir, au niveau du droit de l’Union, la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. En outre, elle veille à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Or, le règlement attaqué fait référence à cette directive.
D’autre part, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle s’appuie sur des éléments scientifiques qui ne font aucun doute et qui prouvent que le stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité ne nuira pas substantiellement aux objectifs environnementaux visés à l’article 17, paragraphe 1, sous c) à f), du règlement sur la taxonomie, car elle se verrait ainsi imposer un niveau de risque zéro contraire à la jurisprudence.
Enfin, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission n’a pas pris en compte l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire, à savoir l’extraction et le traitement du minerai d’uranium, le raffinage, la conversion et l’enrichissement de l’uranium, l’assemblage de combustibles, le transport et les conflits armés potentiels, le Tribunal note que ces activités sont situées en amont ou en aval des activités liées à l’énergie nucléaire visées par le règlement attaqué. Or, il ressort du libellé tant de l’article 17, paragraphe 2, que de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie que l’exigence d’une prise en considération du cycle de vie d’une activité ne s’étend pas nécessairement aux activités qui se situent en amont ou en aval de l’activité économique concernée.
En cinquième et dernier lieu, pour ce qui est des activités liées au gaz fossile, la République d’Autriche soutient que la condition prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, selon laquelle il ne doit pas exister de solution sobre en carbone, n’est pas remplie, car les énergies renouvelables, les réseaux intelligents et les techniques de stockage d’énergie et de réduction de consommation sont autant de solutions sobres en carbone qui peuvent se substituer aux activités économiques liées au gaz fossile.
À cet égard, le Tribunal souligne que cette condition implique de prendre en compte les aspects liés à la sécurité de l’approvisionnement. Or, il ressort du règlement attaqué que, dans certains secteurs, il n’existe pas encore suffisamment de solutions de remplacement sobres en carbone permettant de garantir l’approvisionnement en énergie nécessaire.
Ainsi, la Commission a estimé qu’il y avait lieu de prévoir une approche autre que la limitation directe des émissions de GES, qui devrait produire des résultats similaires sur une période de vingt ans. Selon cette autre approche, d’une part, les installations peuvent soit limiter le nombre d’heures d’exploitation, soit passer plus rapidement à la pleine utilisation des gaz renouvelables ou bas carbone. D’autre part, les critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile devraient garantir l’existence d’éléments démontrant clairement que la même capacité ne peut pas être générée à partir de sources renouvelables et que des plans efficaces sont mis en place pour chaque installation, suivant les meilleures performances du secteur, en vue de passer intégralement aux gaz renouvelables ou bas carbone à une date précise.
Il en découle que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie doit être interprété en ce sens que, afin d’exclure la qualification de durable sur le plan environnemental, il ne suffit pas que des sources de substitution existent ; celles-ci doivent également atteindre la même capacité que les sources existantes.
Le Tribunal rejette ensuite l’argumentation selon laquelle, d’une part, les seuils d’émission prévus pour les activités liées au gaz fossile dans le règlement attaqué ne sont pas compatibles, notamment, avec l’objectif de 1,5 °C fixé par l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie et, d’autre part, les autres critères d’examen technique ne permettent pas de contribuer à l’atténuation du changement climatique.
Sur ce point, le Tribunal note que la Commission a appliqué un seuil supérieur à 100 grammes (g) de l’équivalent CO2 (CO2eq) par kilowattheure (kWh) ( 8 ) parce que le seuil de 100 g n’est pas réalisable actuellement pour les centrales au gaz ne disposant pas de système de captage de CO2. Ainsi, en appliquant un seuil plus élevé à ce type d’installation, la Commission a fait en sorte qu’elles relèvent du champ d’application du règlement attaqué et soient soumises aux autres critères d’examen technique. Or, une telle approche est conforme à l’objectif du règlement sur la taxonomie d’éviter l’inaction ou les actions tardives.
Il en va d’autant plus ainsi que les activités concernées doivent également remplacer une activité existante de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides et entraîner une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée, et que l’État membre doit s’être engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon.
Enfin, la Commission n’a pas non plus commis d’erreur en tenant compte des émissions directes de GES dues à l’activité, et non des émissions de GES tout au long du cycle de vie. En effet, il ressort du règlement sur la taxonomie ( 9 ) que l’exigence d’une prise en considération du cycle de vie d’une activité ne s’étend pas nécessairement aux activités qui se situent en amont ou en aval de l’activité économique concernée. Ainsi, l’obligation de prendre en compte la production, l’utilisation et la fin de vie des produits et services fournis par les activités économiques liées au gaz fossile n’implique pas de prendre en considération l’extraction et la distribution du gaz fossile, en amont de la combustion, puisque ces activités ne relèvent pas, en tant que telles, de la production d’électricité.
Au demeurant, le règlement sur la taxonomie vise à établir un système de classification unifié des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Cette classification ou taxonomie porte donc sur des activités économiques données. Ainsi, l’établissement, par la Commission, des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux vise, au cas par cas, une activité économique concrète.
Les autres moyens soulevés s’étant également révélés non fondés, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).
( 3 ) Articles 3 et 9 du règlement sur la taxonomie.
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
( 5 ) Cette disposition définit les activités économiques qui sont considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.
( 6 ) Article 31, paragraphe 3, sous a) et b), de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331).
( 7 ) Directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO 2011, L 199, p. 48).
( 8 ) Le TEG estime que le seuil de 100 g de CO2eq/kWh encadre scientifiquement le respect de la condition consistant à favoriser la transition vers une économie neutre pour le climat et qu’il devrait être abaissé tous les cinq ans.
( 9 ) Article 17, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie.
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