1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état, par le fait de:
| a) | conserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et semi-naturels et des espèces, ou en empêchant leur détérioration lorsqu’ils sont déjà dans un état de conservation favorable, et par la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et marins et d’autres écosystèmes aquatiques afin d’améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir des services écosystémiques; |
| b) | utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et l’assainissement des sites contaminés; |
| c) | mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; |
| d) | gérer les forêts de façon durable, y compris par des pratiques et l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; ou |
| e) | faciliter l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16. |
2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:
| a) | compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; et |
| b) | compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. |
3. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.
5. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.
», La lettre Lamy de l'Environnement, n° 668, 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret […] modifie les articles R. 2124 -2, […]
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