Article 19 du Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

1.   Les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2:

a)

identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée;

b)

précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux pertinents, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée;

c)

sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs;

d)

s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur;

e)

utilisent, dans la mesure du possible, des indicateurs de durabilité tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2088;

f)

sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

g)

tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services;

h)

tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, en particulier:

i)

s’il s’agit d’une activité habilitante telle qu’elle est visée à l’article 16; ou

ii)

s’il s’agit d’une activité transitoire telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2;

i)

tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable;

j)

couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement, afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le marché; et

k)

sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect.

Lorsque l’activité économique relève de l’une des catégories visées au point h), les critères d’examen technique l’indiquent clairement.

2.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où ces activités apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

3.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

4.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

5.   La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et technologique.

Dans ce contexte, avant de modifier ou de remplacer un acte délégué, la Commission évalue la mise en œuvre de ces critères en tenant compte du résultat de leur application par les acteurs des marchés financiers et de leurs incidences sur les marchés des capitaux, y compris en réorientant des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Afin de garantir que les activités économiques visées à l’article 10, paragraphe 2, restent sur une trajectoire de transition crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, la Commission examine les critères d’examen technique pour ces activités au moins tous les trois ans et, le cas échéant, modifie l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 3, en fonction des progrès scientifiques et technologiques.