Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique:
| a) | n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et |
| b) | ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie. |
», La lettre Lamy de l'Environnement, n° 668, 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret […] modifie les articles R. 2124 -2, […]
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