1. Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important:
| a) | à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre; |
| b) | à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens; |
| c) | à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable:
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| d) | à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque:
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| e) | à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité; ou |
| f) | à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est:
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2. Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères énoncés au paragraphe 1, l’impact environnemental de l’activité même, ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, sont pris en considération, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.