Article 5 du Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants:

a)

les informations relatives à l’objectif environnemental ou aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement sous-jacent au produit financier contribue; et

b)

une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du présent règlement.

La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la part des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental sélectionnés pour le produit financier, y compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et transitoires visées à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, respectivement, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés pour le produit financier.