Règlement (CE) 1648/94 du 6 juillet 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de furazolidone originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 juillet 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1648/94 de la Commission du 6 juillet 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de furazolidone originaire de la République populaire de Chine |
Décision • 1
—
[…] 39 De même, les institutions communautaires feraient fréquemment référence à la marge observée avant l'apparition des pratiques de dumping [voir le règlement (CE) n_ 2318/95 de la Commission, du 27 septembre 1995, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, […] p. 4, point 78 des considérants), et le règlement (CE) n_ 1648/94 de la Commission, du 6 juillet 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de furazolidone originaire de la république populaire de Chine (JO L 174, p. 4, point 42 des considérants)]. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) En novembre 1993, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de furazolidone originaire de la république populaire de Chine.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Orphahell BV, producteur communautaire représentant la totalité de la production communautaire du produit concerné.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping du produit originaire de la république populaire de Chine ainsi que du préjudice important en résultant; ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) Un producteur et plusieurs exportateurs chinois, deux importateurs et le producteur communautaire à l'origine de la plainte ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les représentants du producteur et des exportateurs chinois ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué une enquête dans les locaux du producteur communautaire, Orphahell BV, Mijdrecht, Pays-Bas.
(5) Comme la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été établie en se référant à un pays tiers à économie de marché, à savoir l'Inde (comme expliqué aux considérants 11 et 12). Des informations ont été demandées, reçues, puis vérifiées sur place auprès du producteur indien suivant:
- Kemwell Private Ltd, Bangalore.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1993 (ci-après dénommée « la période d'enquête »).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ I. Description du produit (7) Le produit couvert par la procédure est le furazolidone, produit antibiotique [appellation chimique: 3-(5-nitrofurfurylidène)-2-oxazolidone], relevant du code NC 2934 90 40.
(8) Le furazolidone est utilisé comme substance médicamenteuse dans les aliments pour animaux; il est destiné au traitement des maladies du porc et de la volaille et peut être également utilisé dans le traitement du choléra et d'autres maladies humaines ou animales.
Il n'existe qu'un seul type de furazolidone. Ce produit ne présente aucune différence notable sur le plan de la qualité ou de l'utilisation.
II. Produit similaire (9) La Commission a conclu que le furazolidone produit par l'industrie communautaire et par le producteur indien est similaire à celui fabriqué en république populaire de Chine et exporté vers la Communauté sur le plan des caractéristiques physiques essentielles, de l'indication et de l'utilisation.
En conséquence, la Commission a considéré que le furazolidone importé de Chine est un produit similaire à celui fabriqué et vendu par l'industrie communautaire, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, ci-après dénommé « le règlement de base ».
III. Production de la Communauté (10) La Commission a constaté que le producteur communautaire au nom duquel la plainte a été déposée représentait, au cours de la période d'enquête, la totalité de la production communautaire du produit similaire. En conséquence, la Commission conclut qu'il constitue la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
C. DUMPING I. Pays analogue (11) Comme la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, à savoir un pays analogue, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. Le plaignant a proposé de choisir l'Inde.
(12) Le producteur et les exportateurs chinois se sont opposés au choix de l'Inde, faisant valoir que les prix appliqués par le producteur indien aux ventes intérieures étaient particulièrement élevés et, en conséquence, n'étaient pas appropriés aux fins de la détermination de la valeur normale. De plus, l'exportateur a prétendu que le produit concerné est fabriqué à petite échelle en Inde.
Comme autre solution, ils ont proposé la Hongrie ou le Mexique, deux pays qui, selon eux, fabriquent et exportent le furazolidone à grande échelle. La Commission a donc pris contact avec des producteurs de ces pays afin d'étudier l'opportunité de choisir un pays autre que celui suggéré par le plaignant.
Le producteur hongrois connu de la Commission a déclaré par la suite qu'il avait arrêté de fabriquer le produit concerné en 1990. Par ailleurs, aucune réponse n'a été reçue du producteur connu au Mexique qui, semble-t-il, aurait également cessé la production.
Après examen du marché indien du furazolidone, la Commission a conclu que l'utilisation de l'Inde comme pays analogue était un choix approprié et raisonnable au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, faisant valoir à cet égard que:
- les prix intérieurs en Inde sont régis par les forces normales du marché puisque le marché indien se caractérise par un degré raisonnable de concurrence entre le furazolidone produit localement et le furazolidone importé,
- compte tenu du volume exporté par la Chine dans la Communauté, le volume produit en Inde a été considéré comme suffisamment représentatif pour permettre un calcul approprié de la valeur normale,
- le procédé de fabrication utilisé en Chine et en Inde est largement similaire,
- enfin, compte tenu de la disparition du marché des producteurs hongrois et mexicains, l'Inde semble désormais être le seul autre producteur mondial du produit concerné.
La valeur normale a donc été établie sur la base des informations fournies par le seul producteur indien concernant sa production intérieure du produit similaire.
II. Valeur normale (13) L'enquête effectuée auprès de l'entreprise indienne a révélé que ses ventes intérieures du produit concerné n'ont pas été rentables au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la valeur normale a été établie pour cette société conformément à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des coûts se rapportant aux matériaux et à la fabrication du produit concerné dans les pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.
Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été calculé en se référant aux dépenses supportées par le producteur indien concerné pour les ventes en Inde dans le même secteur d'activité économique que le furazolidone. La marge bénéficiaire ajoutée (9 %) est celle considérée comme raisonnable par le producteur indien concerné pour les ventes dans le même secteur d'activité économique en Inde.
III. Prix à l'exportation (14) Comme toutes les exportations ont été faites à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement de base.
IV. Comparaison (15) La valeur normale a été comparée au prix à l'exportation, transaction par transaction, au même stade commercial et au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix, comme les frais de transport et d'assurance, les modalités de paiement et les commissions pour lesquels des éléments de preuve suffisants ont été présentés.
V. Marge de dumping (16) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale au montant à concurrence duquel la valeur normale établie dépasse les prix à l'exportation vers la Communauté. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 93 %.
(17) Un producteur chinois a demandé qu'une marge individuelle soit calculée sur la base de ses prix à l'exportation, faisant valoir que, en sa qualité de coentreprise sino-japonaise, elle n'a reçu aucune aide, subvention ou dotation du gouvernement chinois et a pu négocier et déterminer le niveau de ses recettes indépendamment de toute décision de l'État.
(18) À cet égard, il convient de rappeler que le règlement de base exige simplement que les règlements antidumping spécifient le pays et le produit pour lesquels le droit est institué. L'application du traitement individuel n'est donc pas imposée par le règlement de base et n'est envisageable que lorsqu'elle constitue une solution plus appropriée et plus efficace contre le dumping préjudiciable qu'un droit unique institué à l'échelle nationale. Tel n'est généralement pas le cas des pays visés à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base (parmi lesquels figure la république populaire de Chine).
(19) La Commission a, dans le passé, observé que l'application du traitement individuel aux exportateurs de ces pays peut avoir pour effet d'instituer des droits d'un niveau inapproprié et de donner à l'État la possibilité de contourner les mesures antidumping en canalisant les exportations vers l'exportateur bénéficiant du droit le moins élevé ou en y concentrant la production. La Commission a conclu, en conséquence, qu'il ne faut déroger à la règle générale selon laquelle un droit antidumping unique n'est institué pour les pays à commerce d'État qu'à titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsque les risques évoqués ci-dessus sont tout à fait exclus.
(20) La Commission a observé que, au cours de la présente procédure, le producteur chinois concerné n'a fourni aucun élément de preuve qui justifierait l'application de ce traitement exceptionnel. Pour cette raison et celles mentionnées aux considérants 16 et 17, la Commission considère que le traitement individuel n'est pas justifié dans le présent cas.
D. PRÉJUDICE I. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (21) La consommation communautaire du produit concerné était de 790 tonnes en 1990, 868 tonnes en 1991, 857 tonnes en 1992 et 856 tonnes au cours de la période d'enquête. Le volume de importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine a augmenté, passant de 234 tonnes en 1990 à 338 tonnes en 1991, 331 tonnes en 1992 et 544 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 132 % au cours de cette période. La part du marché communautaire détenue par ces importations était de 29,6 % en 1990, 38,9 % en 1991, 38,6 % en 1992 et 63,6 % au cours de la période d'enquête.
II. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (22) Les prix du produit importé se sont révélés, au cours de la période d'enquête, sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. La sous-cotation des prix a été établie en comparant les prix chinois des ventes à l'exportation au premier client indépendant dans la Communauté avec les prix moyens pondérés appliqués par l'industrie communautaire au même stade commercial.
Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour assurer la comparabilité sur le plan des frais de transport et des droits de douane.
La marge moyenne de sous-cotation des prix établie au cours de la période d'enquête est de 19 %.
III. Situation de la production de la Communauté a) Production et utilisation des capacités
(23) Le volume de la production du produit concerné fabriqué par l'industrie de la Communauté était, sur la base d'un indice 100, de 100 en 1990, 107 en 1991, 84 en 1992 et 69 au cours de la période d'enquête.
Le taux d'utilisation des capacités est passé de 81 % en 1990 à 71 % en 1991, à 54 % en 1992 et à 60 % au cours de la période d'enquête.
b) Ventes et part de marché
(24) L'indice du volume des ventes effectuées dans la Communauté par l'industrie communautaire, sur une base de 100 en 1990, était de 120 en 1991, 94 en 1992 et 90 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 10 % entre 1990 et la période d'enquête, période au cours de laquelle la consommation apparente dans la Communauté a augmenté de plus de 8 %. Cette évolution des ventes, par rapport à celle de la consommation communautaire apparente, correspond à une baisse de pratiquement 16 % de la part de marché détenue par l'industrie communautaire entre 1990 et la période d'enquête.
c) Dépression des prix
(25) En raison de la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de la Communauté a été obligée de réduire ses prix de pratiquement 19 % entre 1990 et la période d'enquête dans le but de préserver son taux d'utilisation des capacités et sa part de marché. L'indice des prix, sur une base de 100 en 1990, était de 132 en 1991, 106 en 1992 et 81 au cours de la période d'enquête.
d) Rentabilité
(26) La rentabilité des ventes du produit concerné effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté s'est complètement érodée entre 1990 et la période d'enquête. Alors que l'industrie avait réalisé un bénéfice en 1990 et 1991, elle a subi d'importantes pertes en 1992 et au cours de la période d'enquête.
IV. Conclusion (27) L'examen préliminaire des faits concernant le préjudice montre que l'industrie communautaire a, en dépit d'une réduction de ses prix destinée à concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine, subi une baisse du volume de ses ventes et de sa part de marché. L'effet cumulé de la diminution des ventes et des prix a occasionné de graves pertes financières à cette industrie.
(28) La Commission conclut, en conséquence, que l'industrie de la Communauté a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
E. CAUSALITÉ (29) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie de la Communauté a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs ont pu causer ou contribuer à causer ce préjudice.
I. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (30) Au cours de son enquête, la Commission a constaté que l'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. En raison du faible niveau des prix auxquels le produit importé a été vendu sur le marché de la Communauté, l'industrie communautaire a été obligée de réduire ses prix, essayant en vain de préserver ainsi son taux d'utilisation des capacités et sa part de marché. Cette baisse des prix a entraîné une aggravation de la situation financière traversée par l'industrie communautaire. Cette évolution a étroitement coïncidé avec l'augmentation substantielle des importations à bas prix en provenance de la république populaire de Chine.
II. Effet d'autres facteurs (31) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a notamment étudié l'évolution et l'incidence des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure ainsi que la tendance de consommation sur le marché de la Communauté.
(32) Le volume des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure a diminué de plus de 92 % entre 1990 et la période d'enquête, faisant passer leur part de marché à seulement 2,1 % au cours de la période d'enquête. Au cours de cette même période, la consommation communautaire apparente du produit concerné a augmenté de plus de 8 %.
Compte tenu de ce qui précède, la diminution du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire ne saurait être imputée à l'évolution de la consommation sur ce marché ni à l'effet des importations en provenance d'autres sources.
(33) La Commission a également examiné l'allégation des exportateurs chinois selon laquelle la baisse des prix du produit concerné est essentiellement la conséquence de l'interdiction de la plupart des substances appartenant au groupe des nitrofuranes (dont fait partie le furazolidone), ainsi que de l'incertitude concernant les applications futures du produit.
Toutefois, la Commission a observé que le furazolidone ne fait pas partie des nitrofuranes dont l'administration à des animaux producteurs d'aliments est interdite dans la Communauté. En fait, le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3426/93 de la Commission (5), a fixé une période au cours de laquelle des études complémentaires concernant le furazolidone devront être effectuées afin de permettre au comité des médicaments vétérinaires des Communautés européennes de faire une recommandation concernant la poursuite de son administration aux animaux producteurs d'aliments. En effet, le fait que l'industrie communautaire est désormais prête à investir à grande échelle dans ces études est une indication de sa confiance dans l'avenir du produit.
(34) En conséquence, la Commission ne considère pas que l'interdiction de certains nitrofuranes peut expliquer la forte diminution des prix du furazolidone sur le marché de la Communauté. Il convient également de noter que ces facteurs n'ont pas affecté la demande du produit, qui a continué à augmenter ces dernières années.
(35) La Commission a conclu, en conséquence, que les importations faisant l'objet d'un dumping et originaires de la république populaire de Chine ont, en raison de leur prix, de leur pénétration du marché de la Communauté, de la diminution consécutive de la part de marché détenue par l'industrie communautaire et de l'aggravation de sa situation financière, causé un préjudice important à cette industrie.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (36) En évaluant l'intérêt de la Communauté, la Commission a tenu compte de certains éléments essentiels. L'un d'eux est le fait que le principal objectif des mesures antidumping est de supprimer les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et de rétablir ainsi une concurrence loyale et ouverte sur le marché de la Communauté, ce qui est fondamentalement dans l'intérêt de la Communauté. En outre, en l'absence de mesures provisoires, la situation déjà précaire de l'industrie communautaire, se traduisant notamment par sa non-rentabilité qui menace sa viabilité, s'aggraverait encore.
(37) L'industrie communautaire a indiqué à la Commission que, indépendamment de sa propre production, les importations en provenance de la république populaire de Chine constituent désormais la seule autre source d'approvisionnement en furazolidone dans la Communauté. Ce fait semble être confirmé par le niveau des importations dans la Communauté en provenance d'autres pays, qui n'étaient que de 18 tonnes (soit une part de marché de 2,1 %) au cours de la période d'enquête. Si l'industrie communautaire devait cesser la production, le marché dépendrait entièrement des importations chinoises.
(38) En ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs du produit concerné dans la Communauté, les avantages de prix tirés à court terme des importations faisant l'objet d'un dumping doivent être examinés dans la perspective des effets qu'aurait à plus long terme le non-rétablissement d'une concurrence loyale. En effet, renoncer à agir menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait, en fait, la concurrence à une seule source d'approvisionnement, au détriment, en fin de compte, des utilisateurs.
(39) La Commission considère, en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice subi par l'industrie communautaire et de rétablir une concurrence loyale en instituant des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaires de la république populaire de Chine.
G. DROIT (40) Aux fins de la détermination du niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(41) Comme le préjudice s'est principalement traduit par une dépression des prix, une baisse de la part de marché et, plus particulièrement, des pertes financières, l'élimination de ce préjudice suppose que l'industrie soit mise dans une situation lui permettant d'augmenter ses prix à un niveau rentable sans voir diminuer le volume de ses ventes. Pour ce faire, il convient d'augmenter en conséquence les prix des importations originaires de la république populaire de Chine.
Pour calculer la majoration de prix nécessaire, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être comparés aux prix de vente correspondant aux coûts de production de l'industrie communautaire, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(42) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés ont été comparés, pour la période d'enquête, au niveau franco frontière communautaire augmenté des droits de douane, aux coûts de production du producteur communautaire concerné, augmentés d'une marge bénéficiaire provisoirement fixée à 8 %. Cette marge est présentée par le plaignant comme le minimum exigé dans ce secteur d'activité économique et était, en fait, celle réalisée par le producteur concerné avant que l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping ne soit devenue importante.
Cette comparaison indique une marge de préjudice qui, exprimée sur une base moyenne pondérée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 70,6 %.
(43) Comme la marge de dumping établie est plus importante que l'augmentation correspondante des prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice établi ci-dessus, le droit provisoire à instituer devrait, en conséquence, correspondre à la marge de préjudice établie.
H. DISPOSITIONS FINALES (44) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
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