Article 54 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés dans certaines zones protégées que si des exigences particulières pour ces zones protégées sont respectées. 2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les zones protégées correspondantes et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et les exigences particulières pour les zones protégées répertoriés à l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3.   Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors de la zone protégée concernée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour ladite zone protégée parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de zone protégée et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières pour les zones protégées».

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet énuméré dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour la zone protégée concernée ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières pour les zones protégées, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

L'acceptabilité du niveau du risque phytosanitaire est évaluée et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4.   Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

S'il y a lieu, les États membres ou la Commission informent le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.