Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.
Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
L'acceptabilité du niveau de ce risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.
4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.S'il y a lieu, l'État membre concerné ou la Commission informe le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée.