Article 53 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union ne sont pas introduits dans certaines zones protégées. 2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3.   Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

L'acceptabilité du niveau de ce risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4.   Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

S'il y a lieu, l'État membre concerné ou la Commission informe le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée.