Règlement (CE) 497/2002 du 20 mars 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 497/2002 de la Commission du 20 mars 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes |
Décision • 1
Rejet —
[…] qu'il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de la Hongrie ou de l'Autriche ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du règlement (CE) 497/2002 du 28 février 2002 et du règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 à l'encontre de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1498/98(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.
(2) En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 14 avril 2025, n° 499710
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 12 février 2025, n° 21/03900
- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 février 2021, n° 19/00095
- CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 23TL01139, Inédit au recueil Lebon
- STRATEGIE & MANAGEMENT
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 avril 2024, n° 22/08913
- Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 18 juillet 2017, n° 14/17772
- Cour de cassation 20 mars 2024, 22-13.129
- Article 205 du Code civil
- Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 28 juin 2024, n° 23/00697
- SAS BATI SUD (MOURENX, 347724429)
- Code de l'organisation judiciaire
- Article 1197 du Code civil
- Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 septembre 2017, n° 14/02771
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 22-24.633, Inédit
- SYNERGIE TRANSITION (MONTREUIL, 878553577)
- TAMINVEST (CLAYE-SOUILLY, 433825452)
- Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, n° 15/11128
- CJCE, n° C-485/01, Arrêt de la Cour, Francesca Caprini contre Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), 6 mars 2003