1. Les produits de construction mis sur le marché conformément à la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013 sont réputés conformes au présent règlement. 2. Les fabricants peuvent établir une déclaration des performances sur la base d’un certificat de conformité ou d’une déclaration de conformité délivrés avant le 1er juillet 2013 conformément à la directive 89/106/CEE. 3. Les guides d’agrément technique européen publiés avant le 1er juillet 2013 conformément à l’article 11 de la directive 89/106/CEE peuvent servir de documents d’évaluation européens. 4. Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser, en tant qu’évaluations techniques européennes, les agréments techniques européens délivrés conformément à l’article 9 de la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013, pendant toute la durée de validité desdits agréments.