Règlement (CEE) 2075/82 du 28 juillet 1982Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 1982 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juillet 1982 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2075/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, portant, d' une part, institution d' un droit anti-"dumping" définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires d' Union soviétique et, d' autre part, clôture de la procédure à l' égard des importations des mêmes produits originaires de la République démocratique allemande, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie et de la Pologne |
Décisions • 5
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[…] 7 durant la procedure anterieure, le conseil, par son reglement n**2075/82, du 28 juillet 1982 ( jo l*220, p.*36 ), a, d' une part, accepte des engagements de prix souscrits par les exportateurs de bulgarie, de pologne, de la republique democratique allemande, de roumanie et de tchecoslovaquie, et cloture la procedure en ce qui concerne les importations originaires de ces pays et, d' autre part, instaure un droit antidumping definitif sur les importations de ces produits originaires d' union sovietique .
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[…] ( 37 ) Voir le règlement ( CEE ) n° 724/82 de la Commission, du 30 mars 1982 ( JO L 85, p . 9 ), le règlement ( CEE ) n° 2075/82 du Conseil, du 28 juillet 1982 ( JO L 220, p . 36 ), et la décision 84/189/CEE de la Commission, du 2 avril 1984 ( JO L 95, p . 28 ).
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[…] ( 8 ) Règlement ( CEE ) n° 724/82 de la Commission, du 30 mars 1982 ( JO L 85, p . 9 ), règlement ( CEE ) n° 2075/82 du Conseil, du 28 juillet 1982 ( JO L 220, p . 36 ), et décision 84/189/CEE de la Commission, du 2 avril 1984 ( JO L 95, p . 28 ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté (1), et notamment ses articles 10 et 12,
vu la proposition de la Commission, après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
- en ce qui concerne les importateurs communautaires:
- Exico (Londres),
- Frimodt-Pedersen (Daugard),
- Arnitlund Handels APS (Voyens),
- A. Johnson (Charlottenlund),
- Enital (Milan),
- Veneta Motori (Padoue),
- Bame (Quarrata),
- Elprom (Parme),
- Imex (Milan),
- Elektropol Cantoni (Milan),
- Mez Italiana (Milan),
- Emac (Turin),
- Cimme (Plaisance),
- Stanko (Longjumeau),
- Magra (Bagnolet),
- Sofbim (Argenteuil),
- Sorice (Ivry-sur-Seine),
- Sodimef (Strasbourg),
- Sermes (Strasbourg),
- Symkens (Liège),
- Industrial Electric (Courtrai),
- Neotype (Bergich Gladbach),
- Eltrans (Hambourg),
- Elektra (Francfort-sur-le-Main),
- Fritz Oberstenfeld (Hambourg),
- Elprom (Borken),
- Rotor (Eibergen),
- Stokvis (Rotterdam),
- Bege (Wassenaar),
- Huberts (Veghel),
- Peja (Arnhem),
- en ce qui concerne les producteurs communautaires:
- Acec (Drogenbos),
- Leroy-Somer (Angoulême),
- CEM (Lyon),
- Ansaldo (Arzignano),
- Marelli (Milan),
- Asea (Odense),
- BCPM (Londres),
- Newman Electric Motors (Bristol),
- en ce qui concerne les exportateurs:
- Transelektro (Hongrie),
- Electroexportimport (Roumanie),
- ZSE (Tchécoslovaquie),
- AHB-Elektrotechnik Export-Import (République démocratique allemande),
- Elektrim (Pologne),
- Electroimpex (Bulgarie);
considérant cependant que les informations recueillies au cours de son examen ultérieur des faits ne conduisent pas la Commission à modifier la motivation ainsi que les résultats de sa détermination provisoire, telle qu'elle est exprimée dans le règlement (CEE) no 724/82, que ce soit en matière de dumping ou de préjudice;
considérant cependant que, au sein du comité prévu au titre du règlement (CEE) no 3017/79, des objections ont été exprimées à cet égard par plusieurs États membres et que la Commission a par conséquent soumis au Conseil un rapport sur le résultat des consultations ainsi qu'une proposition d'acceptation des cinq engagements et de clôture de la procédure à l'égard des importations concernées originaires des cinq pays en question; que cette proposition est acceptable par le Conseil;
considérant, en outre, que, compte tenu de l'importance de la marge de dumping et du préjudice, les intérêts de la Communauté nécessitent d'une part la perception définitive des sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire, et d'autre part l'institution d'un droit anti-dumping définitif à l'égard des importations concernées originaires d'Union soviétique;
considérant, en outre, qu'il importe de prévoir des dispositions particulières en cas d'importations à vue, pour lesquelles aucun délai de paiement ne figure sur la facture; que ces dispositions doivent tenir compte du fait que la Commission a constaté qu'une période moyenne de 180 jours s'écoule entre l'importation et le paiement; que, dès lors, au cas où l'importateur ne peut faire la preuve du délai de paiement qui lui est accordé, une période de 180 jours sera considérée pour le calcul du droit anti-dumping définitif;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- DISVAR
- PARFUM COSMETIC WORLD
- S.I.B. THEBAULT
- Entreprises SAINT FORGEOT (71400)
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 mars 2012, n° 11/00257
- Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2025, n° 2114284
- Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021
- CENTRE CLIM (SAINT-DOULCHARD, 408296168)
- Article 42 du Code de procédure civile
- Article 373-2-5 du Code civil
- Entreprises LA FERTE GAUCHER (77320)