Infirmation partielle 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 février 2010, N° 09/00599 |
Texte intégral
BL/FR
SA MAISON C-A G
C/
C-L M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00257
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 FEVRIER 2010, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 09/00599
APPELANTE :
SA MAISON C-A G
XXX
XXX
représentée par Monsieur Vincent SAUVESTRE (PDG)
assisté de Maître Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Karine GAYET, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
C-L M
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Y,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
C-L P a été embauché en qualité d’ouvrier cariste à compter du 9 septembre 1986 par la SARL X, devenue ultérieurement la SA X-Z, négociant-éleveur en vins à Nuits-Saint-Georges.
Le 5 juin 2008, la SA MAISON C-A B, négociant-éleveur en vins à Meursault, a acquis les parts de la SA X-Z. Le 1er juillet 2008, elle a pris le fonds de cette dernière en location-gérance. À cette date, les contrats de travail des salariés de la SA X-Z ont été repris par la SA MAISON C-A B.
Le 8 septembre 2008, la SA MAISON C-A B a adressé un projet de restructuration de l’entreprise aux membres du comité d’entreprise.
Sous-tendu par la double nécessité de moderniser les installations en vue de les mettre en conformité avec certaines normes internationales et de procéder à une réorganisation générale de l’entreprise, ce projet envisageait le licenciement économique de vingt-deux salariés du site de Nuits-Saint-Georges lui-même transféré à Meursault.
Le 3 octobre 2008, le comité d’entreprise a approuvé les modalités du plan.
Candidat au départ volontaire, C-L P a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2008.
Le 16 avril 2009, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de défense, en invoquant, à titre principal, la nullité de la rupture résultant de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et, subsidiairement, l’absence de réalité et de sérieux du motif économique allégué.
Par jugement du 26 février 2010, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.563,31€,
— condamné la SA MAISON C-A B à payer à C-L P :
. 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 270,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 27,03 € pour congés payés afférents, en quittances ou deniers,
. 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les principes de computation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées et les règles de l’exécution provisoire de plein droit,
— débouté C-L P du surplus de ses réclamations,
— débouté la SA MAISON C-A B de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SA MAISON C-A B aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, la SA MAISON C-A B prie la Cour de :
à titre principal,
— juger bien fondé le licenciement pour motif économique fondé sur la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise,
— juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouter C-L P de toutes ses prétentions,
— constater que C-L P a contesté sa candidature au départ volontaire dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et le condamner à lui rembourser la somme de 4.775,91 € correspondant à la majoration de l’indemnité de licenciement obtenue dans le cadre du volontariat,
— condamner C-L P à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire à 9.379,86 € le montant de la réparation du préjudice lié au caractère infondé du licenciement.
C-L P demande à la Cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement est nul pour nullité du plan de sauvegarde de l’emploi,
— condamner la SA MAISON C-A B à lui payer 34.861,81 € à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA MAISON C-A B à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts,
en toutes hypothèses,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SA MAISON C-A B de sa demande en remboursement de la majoration du montant de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SA MAISON C-A B à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Selon l’article L. 1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
— des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
— des créations d’activités nouvelles par l’entreprise,
— des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi,
— des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés,
— des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents,
— des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Dans le plan social présenté au comité d’entreprise, l’employeur est tenu de mettre en 'uvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe auquel elle est intégrée pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Il doit rechercher les possibilités de reclassement tant dans l’entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie lorsque la permutation du personnel le permet.
L’intimé considère que le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la SA MAISON C-A B est nul, faute de contenir la moindre mesure destinée à éviter les licenciements ou pour en réduire le nombre (passage à temps partiel, d’adaptation au poste…), au regard des moyens dont dispose l’entreprise et faute pour cette dernière d’avoir étendu sa réflexion à tous ses établissements.
L’appelante objecte que les dispositions de l’article L. 1233-62 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, que son plan comprend des mesures propres à faciliter le reclassement des salariés, que la réorganisation de l’entreprise n’étant pas fondée sur des difficultés économiques, la réduction du temps de travail n’était pas envisageable, et que la nécessité de moderniser l’outil de production pour satisfaire aux normes qualitatives rendait inéluctable la suppression de postes, indépendamment de toute formation.
Il doit être rappelé que le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne répond pas aux exigences légales est nul.
Intitulé 'Mesures destinées à permettre le reclassement des salariés', le chapitre 3 du plan de sauvegarde de l’emploi en cause comprend les sept paragraphes suivants : convention de reclassement personnalisé, création d’une antenne-emploi avec cellule de reclassement, formations à la reconversion par mise en 'uvre du droit individuel à la formation, aides à la création d’entreprise, aides à la mobilité géographique, majoration de l’indemnité de licenciement, appel et incitation au volontariat.
Ledit plan ne comprend strictement aucune action en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure, ni aucune mesure de réduction ou d’aménagement du temps de travail ni de réduction du volume des heures supplémentaires.
Le plan en cause ne contient, de surcroît, aucune précision concernant les possibilités de reclassement qui pouvaient exister au sein du ou des autres sites de la SA MAISON C-A B, laquelle employait au moins 82 salariés à la fin de l’année 2008. Aucun élément de preuve n’est d’ailleurs produit relativement aux entreprises du groupe que constitue ou dont dépend l’appelante. Pas plus n’est-il établit que les possibilités de reclassement interne aient été épuisées avant l’élaboration du plan.
L’appelante ne démontre pas que la réduction du temps de travail n’ait pas été envisageable, le seul fait que l’entreprise ne rencontre pas de difficultés économiques étant insuffisante à exclure pareille mesure.
La modernisation de l’outil de production projetée par la SA MAISON C-A B pour satisfaire aux normes qualitatives rendait, certes, vraisemblable la suppression d’un certain nombre de postes. La probabilité de ces suppressions n’est toutefois pas de nature à justifier l’absence de toute action de formation dans le cadre des mesures de reclassement interne.
Il doit être constaté, en définitive, que le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la SA MAISON C-A B ne comprend aucune mesure destinée à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre. Ce plan ne répond aux exigences légales. Il est atteint de nullité.
La nullité du plan de sauvegarde de l’emploi entraîne celle de la procédure de licenciement collectif. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d’annulation du licenciement de C-L P et d’infirmer le jugement entrepris.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés de l’ancienneté de C-L P au sein de l’entreprise, du montant du salaire qui était le sien, de sa situation actuelle mais aussi du montant des indemnités perçues lors de la rupture, pour considérer que les premiers juges l’ont exactement indemnisé du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de préciser que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de sa date pour toutes les sommes de nature indemnitaire.
Rien ne s’oppose à ce que les intérêts échus sur les sommes dues soient capitalisés par années entières pour produire eux-mêmes des intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1156 du code civil.
La SA MAISON C-A B considère, par ailleurs, qu’en saisissant le conseil de prud’hommes, C-L P a entendu contester sa candidature au départ volontaire, qu’il ne peut par conséquent plus bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi applicables aux seuls volontaires, qu’il n’est plus fondé à conserver la majoration de 50 % de l’indemnité conventionnelle de licenciement et qu’il en doit remboursement.
Il apparaît toutefois que l’action contentieuse du salarié ne remet en cause la candidature de C-L P au départ volontaire ni directement ni indirectement. S’il est vrai que l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi a pour effet de priver de base contractuelle la majoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée à ces candidats, il n’en reste pas moins que l’indemnisation due à ces derniers à raison de la nullité de leur licenciement inclut nécessairement le montant de cette majoration. Faire droit à la demande reconventionnelle de l’employeur reviendrait à priver injustement le salarié concerné d’une partie de la réparation à laquelle il peut prétendre. Dès lors, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté la SA MAISON C-A B de sa réclamation de ce chef.
L’équité commande de confirmer la décision des premiers juges en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SA MAISON C-A B à payer à C-L P 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement de C-L P sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge nul le licenciement de C-L P pour nullité du plan de sauvegarde de l’emploi,
Précise que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour toutes les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues par années entières,
Condamne la SA MAISON C-A B à payer à C-L P 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA MAISON C-A B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Josette Y Bruno LIOTARD
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