Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Article 373-2-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 57
En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l'article 373-2-5 code civil : “Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Lire la suite…(article 373-2-5 Code civil) La procédure de fixation Le montant et les modalités de versement sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article Article 227-3 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
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[…] En application de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, l'article 373-2-5 du Code Civil prescrivant à cet égard que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
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3. Cour d'appel de Metz, 2 décembre 2014, n° 13/02354
[…] ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014 […] Que cette demande trouve son fondement dans les dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil ;
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