Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.

2.   Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.

3.   Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

4.   La publication d'une information privilégiée, y compris sous une forme résumée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.

5.   Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.

6.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.

7.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (13) si lesdites informations sont classées dans leur pays.

Décisions9


1Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] Article 4. – La présente décision sera notifiée aux sociétés POWEO DIRECT ENERGIE et GRDF. […]

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2Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard de la société…

[…] Par un courrier du 18 octobre 2016, par application de l'article L. 134-18 du code de l'énergie (2), le président de la CRE a demandé à la société EDF de lui communiquer des informations relatives à ses publications sur l'état de ses installations nucléaires et à son comportement sur les marchés de gros de l'électricité en France, dans un contexte de forte indisponibilité du parc nucléaire français et de remontée des prix de gros de l'électricité. […] en outre, demandé à la société EDF de transmettre « les publications d'indisponibilité, publiées sur le site de RTE au titre des obligations de transparence prévues par l'article 4 du Règlement REMIT, des unités de production nucléaires, […]

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3Décision n° 03-40-16 en date du 11 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] « Article 4. – La société ERDF communiquera au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans le même délai que celui prescrit à l'article 3, le nouveau projet de contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection HTA.

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Commentaires5


www.de-pardieu.com · 11 mai 2022

[…] Saisi par le président de la CRE d'une demande de sanction dirigée à l'encontre des sociétés EDF et EDF Trading Limited, le Comité de règlement des différends et des sanctions (« CoRDiS ») de la CRE s'est prononcé, aux termes de deux décisions du 25 avril 2022 (n° 02-40-18) appliquant, pour la première fois dans le secteur de l'électricité, les dispositions des articles […]

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www.de-pardieu.com · 5 octobre 2021

Conformément à l'article 59 de la Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, la CRE a publié le 20 septembre 2021 son rapport annuel destiné à la Commission européenne et à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (« ACER »). […]

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