Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros. Aux fins de la présente définition, on entend par «information»:
L'information est réputée «de nature précise» si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros; |
2) |
«manipulations de marché»:
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3) |
«tentative de manipulation du marché»:
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4) |
«produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:
Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros; |
5) |
«capacité de consommation», la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants. Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents; |
6) |
«marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés; |
7) |
«acteur du marché», toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie; |
8) |
«personne», toute personne physique ou morale; |
9) |
«autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE; |
10) |
«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10) ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11); |
11) |
«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE; |
12) |
«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (12); |
13) |
«entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; |
14) |
«distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE; |
15) |
«distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE. |
Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
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