À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne:
| — | l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, |
| — | l'admission au bénéfice d'une législation, |
| — | l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance |
à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Quatre principes de fonctionnement Le système repose sur des principes constants, dégagés tant par les textes que par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : Principe d'unicité de la législation applicable (article 11 du règlement n° 883/2004) — un travailleur ne peut être soumis qu'à une seule législation de sécurité sociale à la fois, en principe celle de l'État d'emploi (lex loci laboris). […]
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