Règlement (CE) 2183/2001 du 9 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation |
Décision • 1
—
[…] 15 Enfin, le 9 novembre 2001, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 2183/2001 établissant les modalités d'application du règlement nº 104/2000 en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation (JO L 293, p. 11). Ledit règlement abroge le règlement n° 142/98 et est applicable depuis le 1 er janvier 2002. Son article 3 est libellé comme suit:
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit qu'une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix des produits considérés se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé.
(2) Pour l'application de ce régime indemnitaire, il y a lieu de définir la notion de prix de vente moyen visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.
(3) En ce qui concerne les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande de l'indemnité et pour son versement, y compris sur le plan de la preuve de l'origine et du caractère communautaire des produits.
(4) Il apparaît indiqué de fixer le cadre et les objectifs du contrôle et de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent et efficace du régime instauré.
(5) Afin d'assurer le fonctionnement du présent régime, il convient de préciser certaines modalités relatives aux communications à effectuer par les États membres.
(6) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 142/98 de la Commission du 21 janvier 1998 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation(2), modifié par le règlement (CE) n° 150/2001(3).
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 224-6 du Code pénal
- Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2023, n° 2301342
- Cour d'appel de Versailles 25 mai 2022, n° 19/04365
- RC POS (BAIE-MAHAULT, 830029658)
- Tribunal de commerce d'Auxerre, 16 janvier 2014, n° 2014000130
- Article 25 du Code de procédure civile
- Article R122-17 du Code de la construction et de l'habitation
- MULTIASSISTANCE (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 413114901)
- OXYVIE (MORAINVILLIERS, 432773265)
- RING MORLAIX (RENNES, 837639913)
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 juin 2021, n° 20/02583
- RAFAEL IMMOBILIER (MONTPELLIER, 501309314)
- Entreprises en difficulté LOIRE SUR RHONE (69700)
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 novembre 2018, n° 17/02416